Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Valence
Thématique : Équilibre parental et protection des mineurs en contexte de vulnérabilité familiale
→ RésuméContexte du mariageMadame [H] [K] et Monsieur [S] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 12] sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés deux enfants : [S] [T] en 2018 et [S] [C] en 2019, tous deux à [Localité 14]. Mesures de protection et curatelleLe 26 janvier 2023, un jugement a maintenu la mesure de curatelle renforcée de Madame [H] [K], fixant sa durée à soixante mois et désignant L’UDAF DE LA DROME comme curateur. Demande de divorceLe 10 juillet 2024, Madame [H] [K] a assigné Monsieur [S] [L] en divorce, se basant sur les articles 237 et suivants du Code civil. Aucune audition n’a été réalisée selon l’article 388-1 du Code civil. Assistance éducative et placements des enfantsUn dossier d’assistance éducative concernant les enfants a été ouvert, avec un jugement du 22 juillet 2024 qui a renouvelé leur placement au service de l’Aide sociale à l’enfance jusqu’au 31 octobre 2025. Plusieurs ordonnances ont été émises pour des expertises psychiatriques et des mesures d’investigation éducative. État de la mère et des enfantsLe rapport d’expertise psychiatrique du 7 mai 2024 a révélé que Madame [K] [H] souffre d’un trouble de personnalité borderline et d’addictions. Les enfants, [T] et [C], ont montré des signes de progrès dans leur prise en charge, mais continuent de faire face à des difficultés émotionnelles. Propositions de prise en chargeMonsieur et Madame [Y], grands-parents des enfants, ont proposé une prise en charge adaptée, ce qui a été jugé favorable par le tribunal. Une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée pour soutenir la famille. Décisions judiciaires concernant le divorceLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en statuant sur les droits parentaux et les obligations alimentaires. La résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère, avec une contribution financière de 150 euros par enfant à charge du père. Conclusion de la procédureLe jugement a été rendu en première instance, avec des décisions concernant la garde des enfants, les droits de visite, et les obligations alimentaires. Les parties ont été renvoyées à régler leurs intérêts patrimoniaux de manière amiable. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 09 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02376 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGXZ
AFFAIRE : [H] / [S]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
IFPA
Expédition le :
Me Gaëlle AUGER
au JE Valence Cab 4
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [K] [R] [Z] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15]
sous curatelle renforcée de l’UDAF de la DROME par décision du juge des tutelles de Valence en date du 26 janvier 2023,
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Gaëlle AUGER, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001101 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 21 Novembre 2024
JUGEMENT :
– réputée contradictoire
– en premier ressort
– rendu publiquement
– prononcé par mise à disposition au Greffe
– signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [K] et Monsieur [S] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 12] sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
*[S] [T] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 14] (26),
*[S] [C] née le [Date naissance 7] 2019 [Localité 14] (26).
Il est utilement précisé que suivant jugement rendu le 26 janvier 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VALENCE statuant en qualité de juge des tutelles, a maintenu la mesure de curatelle renforcée de Madame [H] [K] épouse [S], a fixé la durée de la mesure à soixante mois (à compter du présent jugement) et a maintenu la désignation de L’UDAF DE LA DROME en qualité de curateur.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 10 juillet 2024 (remise étude) et remis au greffe par RPVA le 06 août 2024, Madame [S] [K] a assigné Monsieur [S] [L] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil.
Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; suivant jugement rendu le 22 juillet 2024, le juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Valence a notamment :
*Vu la procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard desdits mineurs,
*Vu le jugement du 12 octobre 2023 renouvelant la mesure de placement confiant notamment les mineurs [T] et [C] [S] au service de l’Aide sociale à l’enfance de la Drôme jusqu’au 31 octobre 2025 ;
*Vu l’ordonnance du 12 octobre 2023 aux fins d’expertise psychiatrique de la mère Madame [K] [S] ;
*Vu l’ordonnance du 08 novembre 2023 aux fins de mesure judiciaire d’investigation éducative confiée au service de la Sauvegarde de l’enfance de la Drôme (MJIE) ;
*Vu l’ordonnance du 04 janvier 2024 aux fins de prorogation de la mesure d’expertise psychiatrique de Madame [K] [S] ;
*Vu le rapport d’investigation éducative du service de la Sauvegarde de l’enfance de la Drôme reçu le 17 mai 2024 au greffe du Tribunal pour enfants ;
*Vu le rapport d’expertise psychiatrique dressé le 07 mai 2024 par Madame [M], médecin expert, et reçu le 12 juin 2024 au greffe du Tribunal pour enfants ;
*Vu le courrier de l’avocat de Monsieur et Madame [Y] reçu les 30 mai et 02 juillet 2024 au greffe du Tribunal pour enfants ;
*Vu la fixation de l’affaire à une audience anticipée ;
*Vu l’avis du Procureur de la République en date du 03 juillet 2024 ;
*Vu les rapports de fin de mesure transmis le 18 juillet 2024 par le service de l’Aide sociale à l’enfance de la Drôme ;
Retenu que :
La situation d’[T] et [C] [S] est connue du juge des enfants depuis sa saisine le 13 août 2021 par requête en assistance éducative du Procureur de la République en raison des difficultés financières du couple parental, de la grande fragilité psychologique de Madame [K] [H], des problèmes d’addiction du couple et de la dénonciation par Madame [K] [H] de violences conjugales auxquelles les enfants ont assisté.
La mesure d’assistance éducative en milieu ouvert avec hébergement instaurée par jugement du juge des enfants en date du 28 octobre 2021 n’a pas été mise en œuvre faute de place disponible.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, la juge des enfants a ordonné le placement provisoire d’[T] et [C] suite à des signalements du père, de Madame [Y], grand-mère maternelle des enfants, et de l’Éducation Nationale.
Par jugement en date du 24 octobre 2022, la juge des enfants a maintenu jusqu’au 31 octobre 2023 la mesure de placement confiant les mineurs [T] et [C] au service de l’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE en raison de l’instabilité psychologique de leur mère, de l’incapacité de leur père à les préserver du fonctionnement maternel, de la précarité de leurs conditions de vie et de carences éducatives.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, la juge des enfants a renouvelé la mesure de placement jusqu’au 31 octobre 2025, considérant qu’ils avaient trouvé des réponses éducatives et un cadre sécurisant auprès de leur famille d’accueil respective, qu’ils restaient tous deux marqués par leur exposition directe et indirecte à la violence au domicile maternel et les carences éducatives subies, que le père était absent de la vie des enfants depuis plusieurs mois et que la mère était entravée dans ses fonctions maternelles par ses problématiques personnelles, son investissement auprès de ses enfants impliquant préalablement une stabilisation de son état psychique.
La juge des enfants a accordé à la mère des droits de visite en présence d’un tiers en fonction de son état psychique une fois par mois, réservé les droits du père, et accordé à la grand-mère maternelle des droits de visite en présence d’un tiers une fois tous les deux mois.
Par ordonnance du même jour, la juge des enfants a ordonné une mesure d’expertise psychiatrique à l’égard de Madame [K] [H].
Par ordonnance du même jour, la juge des enfants a délégué partiellement les attributs de l’autorité parentale au service de l’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE aux fins d’accomplir toutes démarches et signer tous les documents permettant à [C] de bénéficier d’un suivi complet au CMP et d’effectuer les consultations, bilans et suivis nécessaires.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2023, la juge des enfants a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative afin d’évaluer les capacités éducatives de Monsieur et Madame [Y], déterminer leur positionnement par rapport à la mère des enfants, déterminer plus largement la place et le rôle qu’ils peuvent occuper auprès des enfants et faire toutes propositions utiles à la prise en charge de ces derniers.
Par soit transmis en date du 29 mars 2024, la juge des enfants a autorisé la mise en œuvre de droits de visite semi-médiatisée, au rythme de deux fois par mois, au profit de Monsieur et Madame [Y].
Par soit transmis en date du 14 juin 2024, la juge des enfants a autorisé la mise en œuvre de droits de visite à la journée de 10h à 17h pendant un mois, puis de droits de visite et d’hébergement du samedi au dimanche fin d’après-midi, au rythme de deux fois par mois, au profit de Monsieur et Madame [Y].
Aux termes du rapport d’expertise psychiatrique en date du 7 mai 2024, reçu au greffe du tribunal pour enfants le 12 juin 2024, l’experte indique que Madame [K] [H] présente un trouble de personnalité de type borderline, qui se caractérise par un déficit de régulation émotionnelle avec des colères intenses et inappropriées et des relations interpersonnelles instables, avec alternance d’états dépressifs et d’excitation, associé à un trouble addictif de type polytoxicomanie et à une anorexie mentale. Le rapport indique que Madame [K] [H] a été hospitalisée à plusieurs reprises, pour addiction à l’héroïne ou pour des épisodes psychotiques. Elle présente une addiction à la cocaïne, à l’héroïne et au cannabis remplacé par du CBD. Selon l’experte, la priorité doit être donnée aux soins. Pour les enfants, l’absence de soins peut engendrer trois types de réponse : une autonomisation et une maturité précoce, un effondrement affectif, et un risque psychopathologique de contagion du trouble parental.
Aux termes du rapport d’évaluation de la mesure de placement en date du 16 juillet 2024, le service de l’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE indique que [C] a beaucoup évolué et progressé (concernant le langage, l’hygiène, l’alimentation, le respect d’autrui). Elle a encore des difficultés dans la gestion de ses émotions et présente encore des signes de fragilité émotionnelle et comportementale (tels qu’une régression infantile avec des pleurs excessifs, des demandes constantes d’attention, de réassurance et de réconfort, et des difficultés à se séparer des figures d’attachement). Elle bénéficie d’un suivi psychologique et psychomotricien en alternance au CMP et est en liste d’attente au CMPP pour un suivi en orthophonie. [T] a beaucoup progressé à l’école avec cependant des difficultés de concentration. Il est dans l’agitation et la provocation dans son lien avec les pairs. Il a un besoin d’attention et de lien avec l’adulte, ainsi que d’un cadre contenant. Il bénéficie d’un suivi psychomotricien, orthophonique et orthoptiste. Il conserve des troubles de l’alimentation. Sur les visites avec leur mère, il est noté que Madame [K] [H] a su suivre les conseils de la psychologue dans le lien avec les enfants, se montrant aimante et soucieuse de chacun, centrée sur les besoins de ses enfants qui ont montré joie et affect. [C] a présenté de l’encoprésie et de l’énurésie avant et après chaque visite. Les enfants sont déçus en cas d’absence de leur mère. S’agissant du père, ce dernier a été absent de la vie de ses enfants. Sur les visites avec Monsieur et Madame [Y], il est noté qu’après des signes de perturbation observés, les visites se déroulent désormais sans appréhension. [T] et [C] retrouvent leurs grands-parents dans la joie et dans les affects. Le service préconise le maintien du placement de [C] afin de lui garantir une permanence et une continuité de lien avec les adultes présents dans sa prise en charge et de ne pas fragiliser l’existant, avec pour la mère des droits de visite médiatisés une fois par mois suivant son état psychologique avec un SAS en amont de la rencontre avec la psychologue, pour le père des droits de visite réservés et pour Monsieur et Madame [Y] des droits de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Les préconisations du service pour [T] ne sont pas connues.
Aux termes du rapport de fin de mesure judiciaire d’investigation éducative en date du 16 mai 2024 reçu au greffe du tribunal pour enfants le 17 mai 2024, le service de LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DE LA DROME indique que les relations mère-fille entre Madame [K] [H] et Madame [Y] apparaissent apaisées, sans confusion générationnelle. Toutes deux se disent conscientes des contraintes et limites du cadre d’un placement chez Monsieur et Madame [Y], notamment en termes de droits de visite. Madame [K] [H] exprime sa confiance et y voit l’occasion d’être rassurée sur la sécurité des enfants et d’avoir plus de nouvelles. Il est relevé que Monsieur et Madame [Y] ont été très présents dans la vie d’[T] et [C] jusqu’à la mesure de placement. Le couple apparaît lucide sur les fragilités de la mère des enfants et son impossibilité à les prendre en charge ; ils sont centrés sur l’intérêt des enfants, leur grandissement et leur inscription à une appartenance familiale. Ils sont en demande d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert afin de les soutenir dans la prise en charge du vécu traumatique des enfants et dans la conduite à tenir face aux conduites à risque des deux parents.
LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DE LA DROME préconise la désignation de Monsieur et Madame [Y] comme tiers digne de confiance, avec la mise en œuvre de temps d’hébergement à leur domicile de façon progressive et régulière pour une installation au cours de l’été, et une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour soutenir les grands-parents, les parents et les enfants, faire tiers dans les relations familiales et veiller au respect du cadre.
[…]
En l’espèce, il résulte du rapport de fin de mesure judiciaire d’investigation éducative, du rapport d’évaluation de la mesure de placement et des débats à l’audience que Monsieur et Madame [Y] proposent une prise en charge des enfants adaptée. Ils apparaissent lucides sur les fragilités de la mère des enfants et centrés sur l’intérêt de ces derniers. [T] et [C] sont dans une relation de confiance avec Monsieur et Madame [Y] et le lien d’attachement est établi.
Madame [K] [H] est favorable à cette solution de prise en charge.
Afin de permettre un temps d’adaptation, il convient de renouveler la mesure de placement confiant [T] et [C] au service de l’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE jusqu’au 9 août 2024.
Dans ce cadre, il sera accordé à Monsieur et Madame [Y] des droits de visite et d’hébergement tous les week-end du vendredi soir au dimanche soir.
À compter du 9 août 2024 et jusqu’au 31 août 2025, [T] et [C] seront confiés à Monsieur et Madame [Y] dans le cadre d’une mesure de placement auprès d’un membre de la famille.
Il sera accordé à la mère des droits de visite d’une heure une fois tous les quinze jours, en présence d’un tiers membre de la famille. Ces droits de visite seront susceptibles d’évolution sur nouvelle décision de la juge des enfants après rencontre et réévaluation par le service ci-dessous désigné.
Les droits du père seront réservés.
La part des allocations familiales à laquelle les mineurs ouvrent droit pendant la durée de la mesure de placement sera directement versée par l’organisme débiteur entre les mains de la mère, Madame [K] [H]. Il sera rappelé aux parents la contribution financière aux frais du placement.
Par ailleurs, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcée sera instaurée pour un an laquelle sera confiée à LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DE LA DROME ; ladite mesure aura notamment pour objectifs de :
-offrir un espace de parole aux enfants,
-soutenir les enfants dans leur scolarité,
-soutenir Madame [K] [H] dans les soins et la prise en charge de ses problématiques,
– soutenir Monsieur et Madame [Y] dans la prise en charge des enfants,
– accompagner les parties à effectuer les démarches relatives à l’autorité parentale du père actuellement absent de la vie des enfants
Et a subséquemment :
Renouvelé la mesure de placement confiant les mineurs [S] [T] et [S] [C] au service de L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE DE LA DROME à compter du 22 juillet 2024 et jusqu’au 09 août 2024 ;
Accordé à Monsieur et Madame [Y] des droits de visite et d’hébergement tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche soir, à charge pour les parties de saisir la juge des enfants en cas de conflit,
Confié les mineurs [S] [T] et [S] [C] à Monsieur et Madame [Y], membres de la famille à compter du 09 août 2024 et jusqu’au 31 août 2025,
Accordé à la mère des droits de visite une heure une fois tous les quinze jours en présence d’un tiers membre de la famille, à charge pour les parties de saisir la juge des enfants en cas de conflit,
Dit que les droits de visite de la mère seront susceptibles d’évolution après rencontres et réévaluation par le service, avec retour à la juge des enfants pour prise d’une nouvelle décision,
Réservé les droits du père,
Dit que la part des allocations familiales à laquelle les mineurs ouvrent droit pendant la durée de la mesure de placement sera directement versée par l’organisme débiteur entre les mains de la mère, Madame [K] [H],
Rappelé aux parents la contribution financière aux frais du placement,
Rappelé que le Département de la Drôme versera à Monsieur et Madame [Y], l’allocation d’entretien prévue par l’article L. 228-3 du code de l’action sociale et des familles,
Instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcée à l’égard des mineurs [S] [T] et [S] [C], à compter du 22 juillet 2024 et jusqu’au 31 août 2025,
Désigné le service d’assistance éducative en milieu ouvert de LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DE LA DROME pour exercer la mesure,
Dit que le service désigné adressera au greffe du tribunal pour enfants un rapport écrit de situation faisant le bilan de son intervention au terme de chaque année de mesure exercée et dans le délai minimal d’un mois avant le terme fixé.
***
Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Suivant conclusions signifiées (remise étude) à Monsieur [S] le 16 septembre 2024, Madame [H]/[S] demande au juge aux affaires familiales de :
Déclarer recevable la demande introductive d’instance,
Constater que Madame [K] [H] a introduit sa demande aux fins de divorce sur le fondement de l’article 238 du Code civil,
Prononcer la dissolution par divorce de leur mariage célébré par-devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] le [Date mariage 3] 2017,
Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de Madame [H] et de Monsieur [S],
Dire et juger que Madame [H] ne conservera pas l’usage du nom de famille de Monsieur [S],
Dire que les conditions de l’article 252 du Code civil sont remplies dans le corps de la présente assignation par le demandeur eu égard à la formulation de l’existence et/ou d’une proposition de médiation familiale, de la procédure participative et de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et du rappel des possibilités d’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce,
Dire en application de l’article 1115 du Code de procédure civile que la formulation de l’existence et/ou d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile,
Dire en application de l’art. 262-1 du Code civil que le Jugement de divorce prend effet dans le rapport entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 30 mars 2023,
Dire que les dispositions de l’article 267 du Code civil ne sont pas remplies en l’espèce et que le juge aux affaires familiales ne statuera pas sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile,
Dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le partage et renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile,Constater que, en application de l’article 265 du Code civil, les avantages matrimoniaux et donations sont révoqués de plein droit par l’effet du divorce,
Concernant les enfants :
Constater que l’autorité parentale sera exclusivement exercée par Madame [H] une fois la mesure de placement levée,
Fixer la résidence des enfants [T] et [C] au domicile de la mère,
Réserver les droits du père,
Constater l’état d’impécuniosité de la mère,
Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge du père à la somme de 150,00 euros par mois et par enfant,
Réserver les droits de la demanderesse à solliciter les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été fixée au 08 novembre 2024 suivant ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] n’a pas entendu constituer avocat afin de formuler des prétentions ou s’opposer à celles formulées par son épouse ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [H] [K], [R], [Z] épouse [S]
Née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15] (YVELINES)
et
Monsieur [S] [L]
Né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2017 par-devant l’officier de l’état civil
de la commune d’[Localité 12] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Concernant les époux :
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 30 mars 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée par Madame [H] [K],
Concernant les enfants mineurs [T] et [C] :
RAPPELLE et DIT que la présente décision ne s’applique que sous réserve de décisions contraires prises ou à prendre par le juge des enfants,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère,
RAPPELLE que Monsieur [S] [L] reste titulaire de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, ce qui signifie qu’il reste leur père et que, même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de participer à leur entretien,
RAPPELLE que Monsieur [S] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie desdits enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
RÉSERVE les droits du père,
FIXE à la somme mensuelle totale de 300,00 euros (soit 150,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [S] [L] à payer cette somme à Madame [H] [K],
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = —————————————————————————-
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [K] :
*[S] [T] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 14] (26),
*[S] [C] née le [Date naissance 7] 2019 [Localité 14] (26).
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [H] [K] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Valence par le greffe conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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