Tribunal judiciaire de Valence, 9 janvier 2025, RG n° 24/00669
Tribunal judiciaire de Valence, 9 janvier 2025, RG n° 24/00669

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Valence

Thématique : Droits parentaux et obligations alimentaires en contexte de séparation conjugale

Résumé

Contexte du mariage

Madame [X] [Z] et Monsieur [D] [E] se sont mariés le [Date mariage 10] 2007 à [Localité 12] (07) sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [D] [U], née le [Date naissance 9] 2004, et [D] [Y], née le [Date naissance 1] 2008.

Procédure de divorce

Le 27 février 2024, Madame [D] [Z] a assigné Monsieur [D] [E] en divorce, invoquant les articles 237 et suivants du Code civil. Aucune audition n’a été réalisée selon l’article 388-1 du Code civil, et il a été vérifié qu’aucun dossier d’assistance éducative n’était ouvert concernant le mineur.

Ordonnance d’orientation et mesures provisoires

Le 20 juin 2024, le juge a constaté la résidence séparée des époux depuis le 06 août 2022. Monsieur [D] [E] a obtenu la jouissance provisoire d’un véhicule, tandis que Madame [D] [Z] a renoncé à une demande de pension alimentaire. Les frais relatifs à leur patrimoine immobilier commun seront partagés par moitié.

Décisions concernant l’enfant mineur

L’autorité parentale sur l’enfant mineur [Y] sera exercée exclusivement par Madame [D] [Z]. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de la mère, avec des droits de visite réservés pour le père. Une contribution mensuelle de 200 euros pour l’entretien de l’enfant a été imposée à Monsieur [D] [E].

Demandes des époux

Madame [X]/[D] a demandé le prononcé du divorce, la publication du jugement, et la fixation de la date des effets du divorce au 06 août 2022. Monsieur [D] a également demandé le divorce pour altération du lien conjugal, tout en maintenant les dispositions relatives à l’enfant mineur.

Clôture de la procédure

La clôture de la procédure a été fixée au 08 novembre 2024, avec une audience prévue pour le 21 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour le 09 janvier 2025.

Jugement final

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonnant la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance. L’autorité parentale sur l’enfant mineur a été attribuée exclusivement à la mère, avec des dispositions concernant la contribution alimentaire et le partage des frais relatifs à l’enfant. Les parties ont été condamnées à supporter leurs propres dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 09 Janvier 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/00669 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBKE
AFFAIRE : [X] / [D]
MINUTE :

Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
IFPA
Expédition le :
Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP

Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [T] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 7]

représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 21 Novembre 2024

JUGEMENT :

– contradictoire
– en premier ressort
– rendu publiquement
– prononcé par mise à disposition au Greffe
– signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [Z] et Monsieur [D] [E] se sont mariés le [Date mariage 10] 2007 à [Localité 12] (07) sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
* [D] [U], née le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 17] (69), majeure
* [D] [Y], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14] (69).

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2024 (remise à personne), Madame [D] [Z] a assigné Monsieur [D] [E] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil.

Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation dudit mineur.

Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 20 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :

Dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de la présente assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,
*En ce qui concerne les époux :

Constaté la résidence séparée des époux [D],
Donné acte aux époux [D], de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 06 août 2022,
Attribué à Monsieur [D] [E] de la jouissance provisoire à titre gratuit du véhicule automobile KIA,
Dit que Monsieur [D] [E] prendra en charge sans faculté de récompense les mensualités du prêt souscrit auprès du [13] relatif à l’acquisition de ce véhicule et l’a condamné en tant que de besoin à le faire,
Pris acte du fait que Madame [D] [Z] renonce à sa demande de pension alimentaire,
Dit que les frais relatifs au patrimoine immobilier commun seront, sous réserve de la décision de la commission de Surendettement, pris en charge par moitié par les époux [D] et les a condamnés en tant que de besoin à le faire,
*En ce qui concerne l’enfant mineur [Y]

Dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Y] sera exercée exclusivement par Madame [D] [Z],
Débouté Monsieur [D] [E] de ses demandes contraires formulées à ce titre,
Rappelé que Monsieur [D] [E] reste titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, ce qui signifie qu’il reste son père et que, même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de participer à son entretien,
Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
Réservés les droits de visite et d’hébergement du père,
Fixé, à compter de l’introduction de la demande en divorce, à la somme de 200,00 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et a condamné en tant que de besoin Monsieur [D] [E] à payer cette somme à indexer à Madame [D] [Z],
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [Z],
Rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Dit que les frais suivants relatifs aux enfants (le coût de l’école et des études supérieures à venir, les frais de voyage éducatifs organisés par les établissements scolaires, les frais de colonies de vacances ou de stages des enfants, les activités extrascolaires que pratique ou pratiquera l’enfant, les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle des parents, les frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée, les frais relatifs aux vêtements professionnels nécessaires à sa formation) seront partagés par moitié par les parents après accord sur ces derniers et sur justificatifs et a condamné celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Et statuant sur l’orientation, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 06 septembre 2024 pour les conclusions au fond du défendeur.

Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [X]/[D] demande au juge aux affaires familiales de :

Prononcer leur divorce,
Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 juin 2007 à [Localité 12] (Ardèche) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
Juger, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [X] a pu accorder à son époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Fixer la date des effets du divorce à la date du 06 août 2022, date de la séparation effective des époux,
Renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales,
Juger que Madame [X] exercera seule l’autorité parentale sur l’enfant mineure [Y] [D],
Fixer sa résidence principale au domicile de sa mère,
Réserver les droits de visite du père,
Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [X] une contribution mensuelle de 200,00 euros par mois pour l’enfant indexée selon l’usage,
Juger qu’en complément, les parents partageront par moitié les frais suivants :Le coût de l’école et des études supérieures à venir,Les frais de voyage éducatifs organisés par les établissements scolaires,Les frais de colonies de vacances ou de stages des enfantsLes activités extrascolaires que pratique ou pratiquera l’enfant ;Les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle des parents.Les frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée,Les frais relatifs aux vêtements professionnels nécessaires à sa formation
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 20 mai 2024, Monsieur [D] demande à la présente juridiction de :

Prononcer leur divorce pour altération du lien conjugal,
Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 10] 2007 par-devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 12], ainsi qu’en marge des actes de naissance de Monsieur [D] et Madame [X],
Renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, partage et liquidation de leur régime matrimonial,
Constater la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, conformément aux exigences de l’article 265 du Code Civil,
Dire que Madame [Z] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,
Dire que les effets du divorce entre époux seront fixés au 06 août 2022, date effective de la cessation de toute cohabitation et collaboration entre les époux,
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Maintenir les dispositions relatives à l’enfant mineur.
Il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée au 08 novembre 2024 suivant ordonnance du même jour.

L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Madame [X] [Z], [T] épouse [D]
Née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (NORD)

et

Monsieur [D] [E]
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16] (26)

Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 10] 2007 par-devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 12] (07)

CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux

Concernant les époux :

DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,

FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 06 août 2022,

RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,

CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre

Concernant l’enfant mineur [Y] :

DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée exclusivement par la mère,

RAPPELLE que Monsieur [D] [E] reste titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, ce qui signifie qu’il reste son père et que, même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de participer à son entretien,

RAPPELLE que Monsieur [D] [E] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie dudit enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,

RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père,

FIXE à la somme mensuelle de 200,00 euros la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [E] à payer cette somme à Madame [X] [Z],

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,

DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = —————————————————————————-
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX03] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,

DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,

DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant suivant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [Z] :

* [D] [Y], [I] née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14] (RHÔNE)

RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,

RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

DIT que les frais suivants relatifs à l’enfant (le coût de l’école et des études supérieures à venir, les frais de voyage éducatifs organisés par les établissements scolaires, les frais de colonies de vacances ou de stages des enfants, les activités extrascolaires que pratique ou pratiquera l’enfant, les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle des parents, les frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée, les frais relatifs aux vêtements professionnels nécessaires à sa formation) seront partagés par moitié par les parents après accord sur ces derniers et sur justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [E] à rembourser à Madame [X] [Z] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [X] [Z] à rembourser à Monsieur [D] [E] les sommes avancées par lui à ce titre,

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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