Mise en relation électronique employeur / salarié
Certaines plateformes de mise en relation électronique entre salariés et employeurs brouillent les frontières : simples sites d’annonces d’emploi ? Sites de placement de main d’œuvre ? Agences d’intérim ? Prestataires techniques ? La légalité de l’une de ces plateformes mettant en relation des employés extra en restauration à de potentiels employeurs, a été entérinée par les juges.
Affaire Brigad
La société Brigad, exerce bien une activité de programmation informatique et particulièrement d’exploitation d’un site internet et n’est pas juridiquement qualifiable d’agence d’intérim. L’activité de la société consiste i) à identifier des profils d’indépendants inscrits gratuitement sur cette plate-forme sous réserve de justifier de leur expérience dans le domaine de l’hôtellerie et de leur immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ; ii) à les mettre en relation avec les entreprises du secteur ayant publié une annonce correspondant à leurs besoins de services occasionnels d’un professionnel. Au vu des pièces produites, elle n’intervient manifestement pas dans ce choix et, à l’évidence, ne rémunère pas les indépendants.
L’exercice illégal de la profession réglementée d’entreprise de travail temporaire, de contournement frauduleux du régime des micro-entrepreneurs, de marchandage, de prêt illicite de main d’oeuvre, constitutifs d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent par leur réitération, reposent sur le présupposé que les travailleurs indépendants inscrits sur la plate-forme litigieuse seraient en réalité des salariés. Or, les extra qui font appel à la plateforme sont tous des indépendants.
Mise en cause d’un modèle économique
C’était le modèle économique en soi de la plateforme numérique qui était contesté. Or, ce modèle a été validé par la loi : il a été créé un nouveau titre, aux articles L7341-1 et suivants du code du travail (loi du 8 août 2016) relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique. Ce titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts et prévoyant les conditions d’exercice de cette responsabilité sociale.
De plus, en vertu de l’article L. 8221-6 du code du travail, les travailleurs indépendants sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. L’existence d’un tel contrat peut néanmoins être établie lorsque ces personnes fournissent, directement ou par une personne interposée, des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Conditions du trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite aux agences autorisées d’intérim n’a pas été retenu. Pour rappel, en vertu de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
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