Confidentialité des débats et transparence des motivations judiciaires

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Confidentialité des débats et transparence des motivations judiciaires

L’Essentiel : Le Juge aux Affaires Familiales a statué par jugement contradictoire, acceptant la rupture du mariage entre Madame [E] [P] [Z] et Monsieur [G] [K] [V] [L]. Les époux ont signé un acte le 26 septembre 2024, sans tenir compte des faits à l’origine de cette décision. Le divorce a été prononcé selon l’article 233 du Code civil, avec mention à l’acte de mariage et aux actes de naissance. Les parties ont été renvoyées à procéder à l’amiable pour le partage de leur régime matrimonial, la date d’effets patrimoniaux étant fixée au 1er décembre 2023.

Dépôt des dossiers

Les conseils des parties ont déposé des dossiers au greffe conformément à l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Décision du Juge aux Affaires Familiales

Le Juge aux Affaires Familiales a statué par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire.

Acceptation de la rupture du mariage

Les époux ont signé un acte sous signature privée le 26 septembre 2024, acceptant le principe de la rupture de leur mariage sans tenir compte des faits à l’origine de celle-ci.

Prononcé du divorce

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, concernant Madame [E] [P] [Z] et Monsieur [G] [K] [V] [L].

Mention du divorce

Il a été ordonné de mentionner le divorce en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 4] 2002, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs.

Proposition de règlement des intérêts

Les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires sur le fondement de l’article 257-2.

Liquidation et partage des intérêts

Conformément à l’article 267 du Code civil, il n’a pas été ordonné de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Opérations de compte et partage amiable

Les parties ont été renvoyées à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, avec possibilité de saisir le juge en cas de litige.

Date d’effets du divorce

La date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre les époux a été fixée au 1er décembre 2023.

Révocation des avantages matrimoniaux

La décision a entraîné la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux.

Usage du nom marital

Il a été constaté que Madame [Z] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.

Prestation compensatoire

Aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties.

Déboutement des prétentions

Les parties ont été déboutées de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.

Partage des dépens

Les dépens ont été partagés par moitié entre les parties, à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle, qui restent à la charge du Trésor Public.

Communication du jugement

Le jugement sera communiqué aux avocats des parties, qui devront faire signifier le jugement par commissaire de justice pour le rendre exécutable.

Date et lieu du jugement

Le jugement a été fait et ainsi jugé à Dijon, le dix Janvier deux mil vingt cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé du divorce par consentement mutuel selon l’article 233 du Code civil ?

Le divorce par consentement mutuel est régi par l’article 233 du Code civil, qui stipule que :

« Le divorce peut être prononcé par le juge lorsque les époux s’accordent sur le principe de la rupture du mariage. »

Dans le cas présent, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ce qui répond à la condition de consentement mutuel.

Il est important de noter que cette acceptation doit être formalisée par un acte sous signature privée contresigné par les avocats des parties, comme cela a été fait en date du 26 septembre 2024.

Ainsi, le juge a pu prononcer le divorce en se fondant sur cet article, confirmant que les conditions de consentement mutuel étaient remplies.

Quelles sont les implications de l’article 267 du Code civil concernant la liquidation des intérêts patrimoniaux ?

L’article 267 du Code civil précise que :

« En cas de divorce, le juge peut ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. »

Cependant, dans cette affaire, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Cela signifie que les époux ont la possibilité de régler leurs intérêts patrimoniaux à l’amiable, sans intervention judiciaire immédiate.

Le juge a également renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, ce qui est conforme à l’esprit de l’article.

En cas de litige, les époux peuvent saisir le juge aux affaires familiales selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.

Comment l’article 257-2 du Code civil s’applique-t-il à la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ?

L’article 257-2 du Code civil stipule que :

« Les époux peuvent, dans le cadre de leur divorce, formuler une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. »

Dans le jugement, il est mentionné que les époux ont formulé une telle proposition, ce qui est conforme à cet article.

Cette disposition permet aux époux de convenir d’un règlement amiable de leurs intérêts, ce qui peut inclure des accords sur la répartition des biens, des dettes, et d’autres aspects financiers liés à leur union.

Le juge a pris acte de cette proposition, soulignant l’importance de la volonté des parties dans le processus de divorce.

Quelles sont les conséquences de la révocation des avantages matrimoniaux selon le jugement ?

Le jugement constate que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, conformément aux dispositions du Code civil.

Cela signifie que, selon l’article 262 du Code civil :

« Les avantages matrimoniaux ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux. »

Ainsi, avec le prononcé du divorce, tous les avantages matrimoniaux accordés par le contrat de mariage ou durant l’union sont révoqués.

Cette révocation est automatique et ne nécessite pas d’action supplémentaire de la part des époux, sauf volonté contraire exprimée dans le contrat de mariage.

Il est également précisé que Madame [Z] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, ce qui est une conséquence habituelle de la dissolution du mariage.

Quelles sont les implications de l’absence de demande de prestation compensatoire par les parties ?

Le jugement constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties.

Selon l’article 270 du Code civil :

« Le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux lorsque la disparité dans les conditions de vie des époux, résultant de la rupture du mariage, est significative. »

Dans ce cas, l’absence de demande de prestation compensatoire signifie que les époux ont choisi de ne pas solliciter cette aide financière, ce qui peut indiquer un accord sur leurs situations respectives.

Le juge a donc débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires, confirmant que la question de la prestation compensatoire n’était pas à l’ordre du jour dans ce divorce.

Cela souligne l’importance de la volonté des parties dans le cadre de la procédure de divorce et des conséquences financières qui en découlent.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025

No R.G. : N° RG 24/03014 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQSR
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [K] [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (69)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Marie-Hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON, 57

Madame [E] [P] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (59)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON, 101

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 26 Novembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 26 septembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [E] [P] [Z] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (59)
et de :
Monsieur [G] [K] [V] [L] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (69)

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 6] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 257-2 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er décembre 2023 ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Constate que Madame [Z] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.

Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Fait et ainsi jugé à DIJON, le dix Janvier deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL


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