Réparation effectuées sur un véhicule : la responsabilité contractuelle du prestataire

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Réparation effectuées sur un véhicule : la responsabilité contractuelle du prestataire

Par exploit du 17 juin 2019, M. [B] [R] et son épouse ont assigné M. [Y] [L], exploitant le Garage [Y] [L], en raison de malfaçons sur leur véhicule Nissan Navara, confié pour réparation début 2018. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire le 3 janvier 2021, dont le rapport a été déposé le 17 mars 2022. Les époux [R] ont réclamé 9 804,74 euros pour la remise en état, 24 000 euros pour trouble de jouissance, et 2 000 euros pour préjudice moral. M. [L] a reconnu sa responsabilité mais a demandé une réduction des montants réclamés.

Le jugement du 15 février 2023 a condamné M. [L] à verser 5 746,66 euros en dommages et intérêts, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté les autres demandes. Le tribunal a estimé que le coût de remise en état était de 691,09 euros, que les frais d’expertise privée s’élevaient à 200 euros, et a évalué le trouble de jouissance à 3 000 euros, ainsi que le préjudice moral à 1 500 euros.

Les époux [R] ont interjeté appel le 24 mars 2023, demandant des montants plus élevés. M. [L] a demandé une intervention volontaire pour contester le jugement. La cour a reçu cette intervention et a infirmé partiellement le jugement, réduisant les dommages et intérêts à 4 206,66 euros, tout en confirmant le reste de la décision. Les époux [R] ont été condamnés aux dépens d’appel et à verser 1 000 euros à M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Cour d’appel de Besançon
RG n°
23/00476
Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00476 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETW2

COUR D’APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 février 2023 – RG N°19/00581 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER

Code affaire : 56C – Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L’affaire a été examinée en audience publique du 18 juin 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.

L’affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [B] [R]

né le 09 Mars 1957 à [Localité 4], de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Nicolas MOREL de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA

Madame [S] [G] épouse [R]

née le 20 Juillet 1957 à [Localité 5], de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas MOREL de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA

ET :

INTIMÉE

Entreprise GARAGE [Y] [L]

Sis [Adresse 2]

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [Y] [L]

né le 18 Octobre 1961 à [Localité 3], de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA

ARRÊT :

– Contradictoire

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Par exploit du 17 juin 2019, faisant valoir que M. [Y] [L], exerçant sous l’enseigne Garage [Y] [L], avait commis diverses malfaçons lors des opérations de réparation effectuées sur le véhicule Nissan Navara qu’ils lui avaient confié début 2018, M. [B] [R] et son épouse, née [S] [G], l’ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier en indemnisation des préjudices subis.

Par jugement du 3 janvier 2021, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire.

L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 17 mars 2022.

Dans le dernier état de leurs demandes, les époux [R] ont réclamé, sur le fondement des articles 1231-1 et 1710 du code civil, le paiement de la somme de 9 804,74 euros au titre du coût de remise en état du véhicule, de celle de 24 000 euros en réparation du trouble de jouissance et de celle de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

M. [L] n’a pas contesté sa responsabilité contractuelle, mais a sollicité que le préjudice des demandeurs soit limité à la somme de 691,09 euros au titre de la remise en état, et à celle de 199,99 euros au titre des frais d’expertise privée.

Par jugement du 15 février 2023, le tribunal judiciaire a :

– condamné [Y] [L] à payer à [B] [R] et son épouse [S] [R] les sommes suivantes :

* 5 746,66 euros à titre de dommages et intérêts ;

* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

– rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;

– condamné [Y] [L] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

– qu’il ne résultait pas du rapport d’expertise définitif la nécessité de remplacer le moteur, et que le coût de la remise en état était chiffré à 691,09 euros correspondant au nettoyage du collecteur d’admission, et à la correction de la fixation d’entrée d’air du turbocompresseur ; que seule cette somme pouvait donc être allouée ;

– que la somme de 200 euros correspondant aux frais d’expertise privée devait être allouée, les parties s’accordant sur ce point ;

– que la facture de réparation payée à M. [L] par les époux [R] excédait de 315,57 euros le montant du devis qu’ils avaient accepté, et que le garage, en sa qualité de professionnel, ne justifiant pas avoir éclairé son client consommateur de ce dépassement, cette différence devait être remboursée aux époux [R], dont le consentement au surcoût ne résultait pas du seul paiement ;

– que la demande au titre du nettoyage de la benne n’était pas justifiée ;

– que la perte de gazole à hauteur de 40 euros devait être mise en compte, comme résultant de la prestation défectueuse du garage ;

– que si le véhicule avait bien été immobilisé pendant 48 mois, aucune attestation ni frais de location n’étaient produits pour justifier le montant mensuel de 500 euros réclamé à ce titre ; que le véhicule n’étant pas le seul possédé par le couple, et la preuve de son usage quotidien n’étant pas rapportée, le trouble de jouissance devait être évalué à 3 000 euros ;

– que le préjudice moral devait être chiffré à 1 500 euros.

Les époux [R] ont relevé appel de cette décision le 24 mars 2023, en intimant ‘l’entreprise Garage [Y] [L]’.

Par conclusions transmises le 22 juin 2023, les appelants demandent à la cour :

Vu les articles 1231-1 et 1710 du code civil,

– de juger que le Garage [L] s’est rendu coupable d’une inexécution de l’obligation de réparation lui incombant ;

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné [Y] [L] à payer à [B] [R] et son épouse [S] [R] la somme de 5 746,66 euros à titre de dommages et intérêts, et débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Statuant à nouveau,

– de condamner le Garage [L] au paiement de la somme de 9 804,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;

– de condamner le Garage [L] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance causé aux consorts [R] ;

– de condamner le Garage [L] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé aux consorts [R] ;

– de condamner le Garage [L] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner le Garage [L] aux entiers dépens.

M. [Y] [L] s’est heurté à l’impossibilité de constituer avocat en qualité d’intimé, du fait que l’appel avait été formé par les époux [R] à l’encontre d’une personne morale.

Par conclusions d’intervention volontaire transmises le 11 juillet 2023, M. [L] demande à la cour :

Vu les articles 1217 et suivants du code civil,

– de recevoir l’intervention volontaire de M. [Y] [L], exerçant sous l’enseigne Garage [Y] [L] ;

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [Y] [L] à payer à M. [B] [R] et son épouse Mme [S] [R] les sommes de 5 746,66 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et en ce qu’il l’a condamné aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;

Et, statuant de nouveau :

– de juger que les préjudices subis par les consorts [R] résultant des manquements de M. [Y]

[L] à ses obligations contractuelles peuvent être liquidés pour un montant de 691,09 euros correspondant au coût de la remise en état du véhicule outre 199,99 euros au titre des frais d’expertise privée exposés par les consorts [R] ;

– de débouter les consorts [R] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

– de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens pour la procédure devant le tribunal judiciaire, subsidiairement que ces dépens seront partagés par moitié ;

– de condamner les consorts [R] à payer à M. [Y] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel ;

– de condamner les consorts [R] aux entiers dépens de la procédure d’appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 28 mai 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de M. [L]. Il est en effet établi qu’en suite de l’erreur ayant consisté pour les époux [R] à intimer une personne morale

inexistante, dès lors que M. [L] exploite son activité en nom personnel, celui-ci s’est heurté à l’impossibilité technique de constituer avocat en qualité d’intimé, et a pallié à cet obstacle par le recours à une intervention volontaire.

S’agissant du fond, il sera constaté en premier lieu que l’engagement par M. [L] de sa responsabilité contractuelle à l’occasion des travaux de réparation effectués sur le véhicule des époux [R] n’est pas remise en cause à hauteur d’appel, et que cette responsabilité est au contraire expressément admise par l’intéressé.

Seuls restent en litige le coût des travaux de remise en état nécessaires, et le principe ainsi que le quantum des différents postes de préjudice invoqués par les appelants, à l’exception de celui relatif aux frais d’expertise privée, qui n’est pas contesté par M. [L].

1° sur la nature et le coût des travaux de remise en état

S’agissant en premier lieu des travaux de remise en état, les époux [R] sollicitent l’infirmation du jugement déféré, qui a retenu la somme de 691,09 euros telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, en faisant valoir que celle-ci correspondait à des interventions mineures, et non au remplacement du moteur, que l’expert préconisait pourtant dans son pré-rapport, et que le concessionnaire de la marque considérait comme la seule solution adaptée pour mettre fin aux désordres. Ils réclament en conséquence l’allocation d’une somme de 9 063,17 euros au titre du remplacement du moteur.

M. [L] conclut sur ce point à la confirmation de la décision du premier juge, estimant que les investigations complémentaires menées par l’expert postérieurement à la rédaction de son pré-rapport l’avaient amené à conclure que la remise en état du véhicule ne nécessitait pas le remplacement du moteur, mais son nettoyage et la refixation de certains éléments.

S’il est constant que l’expert judiciaire avait dans un premier temps estimé que le moteur était hors d’usage, il est néanmoins revenu sur cette considération dans le cadre de son rapport définitif. Il a justifié cette évolution en indiquant avoir initialement pris les mesures de compression du moteur, qui s’étaient révélées non-conformes, au moyen d’un outillage de prêt qui était défectueux, alors que la prise de nouvelles mesures au moyen d’un outillage neuf avait permis de constater des valeurs de compression dans les normes, ce qui invalidait sa conclusion antérieure. Il conclut qu’au regard du dernier état de ses investigations, les dysfonctionnements résultent d’un encrassement du moteur par absorption d’agglomérats de suie provenant du collecteur d’admission, lequel n’avait pas été dûment nettoyé lors de l’intervention de M. [L]. L’expert judiciaire préconise en conséquence la dépose du collecteur d’admission et son nettoyage intégral, ainsi que la correction de la fixation de l’entrée d’air de turbocompresseur pour un coût évalué à 691,09 euros.

Pour contester ces conclusions techniquement circonstanciées, les appelants, qui n’ont pas adressé de dire à l’expert judiciaire, se bornent à produire un devis de remplacement du moteur et des courriers électroniques qui leur ont été adressés les 27 février 2023 et 9 mars 2023 par le chef d’atelier du concessionnaire ayant établi le devis, et indiquant que, le moteur du véhicule étant hors service, son nettoyage n’était pas de nature à mettre un terme aux désordres. Or, ces mails, qui émanent d’un réparateur ayant un intérêt direct à ce qu’il soit procédé à une opération d’une autre ampleur financière que celle préconisée par l’expert, et qui ne sont appuyés par aucune analyse techniquement documentée, se fondent sur le constat de compressions insuffisantes, ce qui est pourtant en contradiction avec les mesures concrètes effectuées en dernier lieu par l’expert, et ne permettent donc pas de mettre en doute la pertinence des conclusions et des préconisations de remise en état formulées par celui-ci.

Le premier juge sera donc approuvé en ce qu’il a mis en compte la somme de 691,09 euros.

2° sur la restitution d’un trop-payé

Il est constant que le devis soumis par M. [L] aux époux [R] au titre des travaux de réparation à effectuer sur leur véhicule portait sur un montant inférieur de 315,57 euros à celui qui leur a effectivement été facturé en suite de son intervention, et dont ils se sont acquittés. Cette différence résulte de la facturation supplémentaire d’un injecteur et d’un filtre à huile.

M. [L] conteste la décision de première instance en ce qu’elle a considéré qu’il lui appartenait de restituer à ses clients la somme correspondant au delta existant entre le devis et la facture, en faisant valoir que ceux-ci ne pouvaient ignorer l’écart de coût, lequel était justifié par des prestations supplémentaires, et avaient accepté de s’en acquitter.

L’accord des époux [R] s’est fait sur le prix spécifié au devis qui leur a été soumis par M. [L], qui n’est donc pas celui qu’il leur a ensuite été demandé de payer.

Comme l’a pertinemment retenu le tribunal, M. [L] ne démontre pas avoir sollicité ni obtenu l’accord préalable de ses clients pour l’exécution des prestations non devisées, l’existence d’une telle information et du recueil de l’accord ne pouvant être déduit de manière nécessaire du seul fait que les époux [R] se soient acquittés de la facture qui leur a été présentée.

C’est donc à juste titre que la restitution du montant versé au-delà du montant devisé a été mise à la charge de M. [L].

3° sur les préjudices

Il sera rappelé que la somme de 200 euros mise en compte par le tribunal au titre des frais d’expertise privée n’est pas remise en cause à hauteur de cour.

Les appelants sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il leur a alloué une somme de 40 euros au titre d’une perte de gazole et celle de 1 500 euros en réparation d’un préjudice moral, mais son infirmation en ce qu’il a rejeté la demande qu’ils avaient formée au titre du nettoyage de la benne du véhicule, et en ce qu’il a fixé à 3 000 euros leur préjudice de jouissance, qu’ils estiment devoir être retenu à hauteur de 30 000 euros, sur la base d’un préjudice mensuel de 500 euros.

M. [L] réclame quant à lui l’infirmation s’agissant de la perte de gazole, du préjudice moral et du trouble de jouissance, dont il considère qu’ils ne sont aucunement justifiés, et la confirmation s’agissant du rejet de la prétention relative au nettoyage de la benne.

Force est en premier lieu de constater que les époux [R] ne produisent strictement aucune pièce de nature à étayer les demandes qu’ils forment au titre d’une perte de gazole et du nettoyage de la benne, alors au demeurant qu’aucun lien nécessaire ne peut être fait entre les préjudices ainsi invoqués et l’intervention effectuée par M. [L] sur le véhicule litigieux. La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande au titre d’une perte de carburant, et confirmée en ce qu’elle a écarté celle relative au nettoyage de la benne.

S’agissant du préjudice de jouissance, il est incontestable que la privation de la possibilité d’utiliser le véhicule en suite de son immobilisation consécutive aux dysfonctionnements dont M. [L] a été reconnu responsable a causé un dommage aux appelants. Toutefois, il n’est pas contesté que les époux [R] disposaient d’une autre voiture, et il résulte par ailleurs des déclarations faites à l’expert que le véhicule litigieux, de type pick-up, n’était pas destiné à une utilisation quotidienne, mais qu’il était principalement utilisé dans le cadre des vacances pour tracter une caravane. Dans ces conditions, le préjudice évalué à 500 euros par mois tel que réclamé par les appelants apparaît manifestement surévalué, et le premier juge a fait une juste appréciation des circonstances de la cause en chiffrant ce poste de dommage à 3 000 euros.

Enfin, les époux [R] échouent à caractériser en quoi le différend d’ordre matériel qui les oppose à M. [L] au sujet de la mauvaise qualité des réparations effectuées sur leur véhicule aurait pris une dimension telle qu’elle aurait affecté spécifiquement la sphère morale, étant observé qu’ils évoquent dans leurs écritures des inquiétudes, angoisses et troubles du sommeil dont ils n’étayent la réalité par aucune pièce concrète. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il leur a alloué une somme de 1 500 euros à ce titre, la demande devant être rejetée.

En définitive, M. [L] sera condamné à payer aux époux [R] la somme totale de 4 206,66 euros (691,09 + 315,57 + 200 + 3000). Le jugement querellé sera infirmé en ce sens.

La décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Les époux [R] seront condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant contradictorement, après débats en audience publique,

Reçoit l’intervention volontaire de M. [Y] [L] ;

Infirme le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il a condamné M. [Y] [L] à payer à M. [B] [R] et son épouse, née [S] [G], la somme de 5 746,66 euros à titre de dommages et intérêts ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :

Condamne M. [Y] [L] à payer à M. [B] [R] et son épouse, née [S] [G], la somme de 4 206,66 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne M. [B] [R] et son épouse, née [S] [G], aux dépens d’appel ;

Condamne M. [B] [R] et son épouse, née [S] [G], à payer à M. [Y] [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


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