Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/54218
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/54218

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Désistement et accord transactionnel : enjeux de la reconnaissance des droits locatifs.

Résumé

Contexte de l’affaire

La société Les pâtes vivantes des halles a engagé une procédure judiciaire contre la SCI du [Adresse 2] et la société Richardière, en date du 4 juin 2024, devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette action a été initiée en référé pour contester une somme de 54.639,92 euros qu’elle prétend ne pas devoir.

Demandes formulées par la société Les pâtes vivantes des halles

Les demandes de la société incluaient la correction du solde de son compte locataire, la remise de quittances de loyers acquittés pour une période déterminée, la constatation d’un loyer trimestriel, ainsi que l’émission d’appels de loyer et de charges corrigés. Elle a également demandé des récapitulatifs de charges annuelles et la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser une somme au titre des frais de justice.

Désistement et accord entre les parties

Lors de l’audience du 4 décembre 2024, la société Les pâtes vivantes des halles a décidé de se désister de ses demandes à l’égard de la société Richardière, ce qui a été accepté par cette dernière. Par ailleurs, un accord a été trouvé entre la société Les pâtes vivantes des halles et la SCI du [Adresse 2], qui a été soumis au tribunal pour approbation.

Contenu de l’accord

L’accord stipule que la SCI du [Adresse 2] reconnaît l’absence de toute dette locative au 30 septembre 2024, ainsi que le montant du loyer trimestriel dû depuis le 1er mars 2024. De plus, elle s’engage à fournir les états récapitulatifs de charges d’ici le 30 juin 2025.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté le désistement de la société Les pâtes vivantes des halles à l’égard de la société Richardière et a donné acte de l’accord entre les parties. Il a également conféré force exécutoire à cet accord et a condamné la SCI du [Adresse 2] à payer les dépens ainsi qu’une somme de 3.000 euros à la société Les pâtes vivantes des halles, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54218

N° Portalis 352J-W-B7I-C45DY

N° : 4

Assignation du :
04 juin 2024

[1]

[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. LES PATES VIVANTES DES HALLES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Laetitia MOUGENOT de la SELEURL LAETITIA MOUGENOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #E1655

DEFENDERESSES

La S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocats au barreau de PARIS – #C2028

La S.A.S. RICHARDIERE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS – #E963

DÉBATS

A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 4 juin 2024, la société Les pâtes vivantes des halles a assigné la SCI du [Adresse 2] et la société Richardière devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile, L. 145-8 à L. 145-12 et L. 145-40-2 du code de commerce :

constater qu’elle n’est pas redevable de la somme de 54.639,92 euros au 31 mars 2024 ;ordonner à la société Richardière de corriger le solde de son compte locataire sur la base du tableau récapitulatif qu’elle produit, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; ordonner solidairement à la SCI du [Adresse 2] et à la société Richardière de remettre une quittance de loyers acquittés pour la période allant d’avril 2021 à avril 2024, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; constater que le loyer trimestriel HT/HC depuis le 1er avril 2024 s’élève à la somme de 18.555,72 euros ; ordonner à la société Richardière d’émettre des appels de loyer et charges et des quittances corrigés pour les trimestres 2024 tenant compte des loyers suivants :1er trim 2024 : 17.858,80 euros HT/HC 2ème trim 2024 : 18.555,72 euros HT/HC 3ème trim 2024 : 18.555,72 euros HT/HCordonner à la SCI [Adresse 2] de lui communiquer les récapitulatifs de charges annuelles pour les années 2021 à 2023 ; condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’audience du 4 décembre 2024, la société Les pâtes vivantes des halles se désiste de ses demandes à l’égard de la société la Richardière, laquelle accepte oralement ce désistement.

La société Les pâtes vivantes des halles et la SCI du [Adresse 2] exposent par ailleurs qu’elles sont parvenues à un accord, dont elles demandent au président du tribunal judiciaire de leur donner acte. La demanderesse maintient toutefois ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, exposant avoir dû assigner la SCI du [Adresse 2] pour que celle-ci accepte de prendre en considération ses légitimes réclamations, celle-ci lui ayant finalement donné raison.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

Constatons le désistement d’instance de la société Les pâtes vivantes des halles à l’égard de la société Richardière ;

Donnons acte à la société Les pâtes vivantes des halles et à la SCI du [Adresse 2] de l’accord auquel elles sont parvenues :

– la SCI du [Adresse 2] reconnaît l’absence de toute dette locative au 30 septembre 2024 et donne quittance des paiements jusqu’au 3ème trimestre 2024 inclus ;
– elle reconnaît que le loyer trimestriel HT/HC dû depuis le 1er mars 2024 est de 18.555,72 euros ;
– elle s’engage à communiquer les états récapitulatifs de charges au plus tard le 30 juin 2025 ;

Conférons force exécutoire à cet accord ;

Condamnons la SCI du [Adresse 2] aux dépens de la présente instance ;

La condamnons à payer à la société Les pâtes vivantes des halles la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 8 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY

 


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