Cession de droits : anticipation fautive

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Obligation de contrôle des professionnels

Une société d’édition a, en tant que professionnelle du secteur, l’obligation de contrôler (et respecter) la chaîne des droits sur une œuvre qu’elle souhaite acquérir jusqu’à la parfaite conclusion d’un contrat. L’éditeur commet une faute en anticipant une cession de droits d’auteur et en éditant un ouvrage avec des textes et illustrations acquis par un éditeur précédent (les éditeurs étant en pourparlers avancés). A ce titre, la garantie d’éviction de l’auteur et de l’illustrateur ayant déjà cédé leurs droits n’est pas due dès lors que seul l’ancien éditeur est investi des droits patrimoniaux.

Publication anticipée fautive

En l’occurrence, un éditeur, tout en sachant que l’ancien éditeur devait participer aux négociations en qualité de coauteur et cessionnaire des droits des auteurs, avait tout de même procédé à la fabrication et à la publication de l’ouvrage litigieux en pleine connaissance de cause de son caractère contrefaisant.

Exécution de bonne foi des conventions

Les auteurs qui avaient doublement cédé leurs droits, n’avaient validé aucun bon à tirer. Or, leur accord était nécessairement lié à celui de leur ancien éditeur, cessionnaire de leurs droits d’auteur sur leurs oeuvres préexistantes. En décidant d’imprimer et de commercialiser un produit en se passant de l’accord initial de l’éditeur premier, la société a manqué à son devoir d’exécuter de bonne foi les contrats d’édition. La résiliation judiciaire des contrats d’édition conclus avec les auteurs a été prononcée.

État des négociations

Le nouvel éditeur avait hâtivement anticipé une conclusion de contrat or le processus de négociation avec l’ancien éditeur avait bloqué sur les points suivants : le taux des droits numériques, les ventes en circuits spéciaux, la périodicité de reddition des comptes, les soldes. Tous ces points n’étaient pas des « ajustements mineurs ».

Rupture légitime des pourparlers

L’ancien éditeur avait rompu les pourparlers précontractuels, sans mauvaise foi, il avait légitimement préférer formaliser avec la société Glénat un accord plus large portant sur tout son fond éditorial et les marques dont elle est titulaire plutôt que de signer un contrat portant sur l’édition d’un seul ouvrage, dont les conditions ne la satisfaisaient pas totalement.

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