Cour d’appel de Versailles, 8 janvier 2025, RG n° 22/06384
Cour d’appel de Versailles, 8 janvier 2025, RG n° 22/06384

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Désistement d’appel et conséquences procédurales en matière de copropriété

Résumé

Jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre

Le 13 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre a rendu un jugement condamnant Mme [M] épouse [E] à payer plusieurs sommes. Elle doit verser 42,68 euros pour des charges de copropriété dues depuis le 1er janvier 2021, incluant des intérêts au taux légal à partir du 5 novembre 2021. De plus, elle a été condamnée à verser 10 euros au titre de dommages et intérêts. Le tribunal a également rejeté le surplus des demandes et a précisé que cette décision est immédiatement exécutoire.

Appel du syndicat des copropriétaires

Le 20 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a décidé de faire appel du jugement rendu par le tribunal. Cependant, dans ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022, le syndicat a choisi de se désister de cet appel.

Signification de la déclaration d’appel

L’intimée, Mme [M] épouse [E], n’a pas constitué d’avocat pour cette affaire. La déclaration d’appel a été signifiée à son attention le 18 janvier 2023, par l’intermédiaire du commissaire de justice instrumentaire, SCP Venezia, situé à Neuilly-sur-Seine.

Ordonnance de clôture et audience de plaidoiries

Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024, et une audience de plaidoiries était prévue pour le 4 décembre 2024.

Motifs du désistement d’appel

Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté si la partie concernée n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente. Dans ce cas, le désistement du syndicat des copropriétaires n’a pas nécessité d’acceptation, car Mme [M] épouse [E] n’a pas fait d’appel incident.

Dessaisissement de la Cour

En conséquence, la Cour a été dessaisie du litige. Le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens d’appel, conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

Conclusion du jugement

La Cour a constaté le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires, entraînant son dessaisissement. Elle a également condamné le syndicat aux dépens d’appel. Le jugement a été prononcé publiquement, avec mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, et les parties en ont été préalablement avisées.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

DÉFAUT

DU 08 JANVIER 2025

N° RG 22/06384 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPFM

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ AU [Adresse 4], représenté par Maitre [B], administrateur provisoire

C/

[K] [M] épouse [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2022 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21-000854

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ AU [Adresse 4], représenté par Maitre [B], administrateur provisoire, domicilié [Adresse 1]

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Anne MARTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2371

APPELANT

****************

Madame [K] [M] épouse [E]

Chez Monsieur [Y] [P]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillante

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

Selon jugement du 13 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre a condamné Mme [M] épouse [E] au paiement des sommes suivantes :

– 42,68 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2021, appel du 1er trimestre 2021 inclus au 25 juillet 2021, appel du 3ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021 ;

– 10 euros au titre de dommages et intérêts ;

– a rejeté le surplus des demandes,

– a rappelé que cette décision est immédiatement exécutoire.

Par déclaration du 20 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.

En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires se désiste de son appel.

L’intimée, Mme [M] épouse [E], n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 18 janvier 2023 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire (SCP Venezia à Neuilly-sur-Seine, 92200).

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries devait se tenir le 4 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]) représenté par Maitre [B], administrateur provisoire domicilié [Adresse 2] ;

CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]) représenté par Maitre [B], administrateur provisoire domicilié [Adresse 2], aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère pour le Président empêché et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

 


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