Conséquences d’un désistement dans le cadre d’une procédure d’appel

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Conséquences d’un désistement dans le cadre d’une procédure d’appel

L’Essentiel : L’appel interjeté par la SAS Haker le 25 janvier 2024 a été suivi d’un désistement notifié le 12 décembre 2024. La SELARL MJ Solutio a accepté ce désistement le 17 décembre 2024. En raison de l’absence de constitution d’avocat par la SARL Mataïa, il a été constaté que le désistement était parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens liés à cette procédure d’appel.

Contexte de l’Appel

L’appel a été interjeté le 25 janvier 2024, enregistré sous le numéro 24/0379, conformément aux articles 400 et suivants, ainsi qu’à l’article 787 du code de procédure civile.

Désistement de la SAS Haker

La SAS Haker, appelante, a notifié le 12 décembre 2024 ses conclusions de désistement, déclarant ainsi se retirer de l’appel.

Acceptation du Désistement par la SELARL MJ Solutio

La SELARL MJ Solutio, intimée, a notifié le 17 décembre 2024 ses conclusions acceptant le désistement de la SAS Haker.

Absence de Constitution d’Avocat par la SARL Mataïa

La SARL Mataïa, également intimée, n’a pas constitué d’avocat pour cette procédure.

Constatation de l’Extinction de l’Instance

Étant donné que le désistement est parfait, il a été constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Charge des Dépens

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile et avec l’accord des parties, chacune des sociétés Haker et MJ Solutio conservera la charge de ses propres dépens liés à cette procédure d’appel.

Conclusion

Le désistement d’instance d’appel de la SAS Haker a été constaté, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, avec la répartition des dépens entre les parties.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la conséquence du non-dépôt d’un mémoire de cassation selon l’article 590-1 du code de procédure pénale ?

La déchéance du pourvoi formé par [S] [Y] est prononcée en raison de son incapacité à déposer, dans le délai légal, un mémoire exposant ses moyens de cassation.

L’article 590-1 du code de procédure pénale stipule :

« Le pourvoi en cassation est formé par un mémoire qui doit être déposé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision. À défaut, le pourvoi est déclaré déchu. »

Ainsi, le non-respect de ce délai entraîne automatiquement la déchéance du pourvoi, ce qui signifie que [S] [Y] ne peut plus contester la décision rendue contre lui.

Quelles sont les conditions de recevabilité des pourvois selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ?

L’article 567-1-1 du code de procédure pénale précise les conditions de recevabilité des pourvois en cassation.

Il énonce :

« La Cour de cassation ne peut connaître des pourvois que s’ils sont fondés sur des moyens de droit. Elle examine la recevabilité des recours ainsi que les pièces de procédure. »

Dans le cas présent, la Cour de cassation a examiné les pourvois formés par [N] [B], M. et Mme [J] et [Z] [B] et a constaté qu’aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois n’existait.

Cela signifie que les arguments avancés par ces parties n’étaient pas suffisants pour justifier une révision de la décision contestée.

Quelles sont les implications de l’article 618-1 du code de procédure pénale concernant les condamnations à des dommages et intérêts ?

L’article 618-1 du code de procédure pénale traite des condamnations à des dommages et intérêts dans le cadre des décisions de la Cour de cassation.

Cet article stipule :

« La Cour peut condamner la partie perdante à payer une somme d’argent à la partie gagnante, en réparation du préjudice subi. »

Dans cette affaire, la Cour a fixé à 2 500 euros la somme que [N] [B] et M. et Mme [J] et [Z] [B] devront payer à Mme [L] [U] [C], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [A] [U] [C].

Cette décision souligne la possibilité pour la Cour de sanctionner la partie perdante par le biais d’une indemnisation, renforçant ainsi le principe de réparation du préjudice.

COUR D’APPEL

DE [Localité 7]

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 09 janvier 2025

MINUTE N°25/

N° RG 24/00379 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKJE

Affaire : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 8], décision attaquée en date du 19 Janvier 2024, enregistrée sous le n°

APPELANT

SAS HAKER prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMES

SELARL MJ SOLUTIO (anciennement dénommée SELARL [D] [O]) prise en sa qualité de liquidateur de la société Mataia

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE

SARL MATAÏA prise en la personne de son gérant

à qui la déclaration d’appel a été signfiée le 1er mars 2024 (PV 659 cpc)

à qui les conclusions d’appelantes ont été signifiées le 21 mai 2024 (à personne morale)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Audience dans le cadre de la mise en état de la chambre 2 section 2 de la cour d’appel de Douai,

Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre, assistée de Marlène Tocco, greffier ;

Vu l’appel interjeté le 25 janvier 2024, enregistré sous le n° 24/0379 ;

Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement de la SAS Haker, appelant, notifiées le 12 décembre 2024, par lesquelles celle-ci déclare se désister de son appel ;

Vu les conclusions de la SELARL MJ Solutio, intimée, notifiées le 17 décembre 2024, acceptant ce désistement ;

Vu l’absence de constitution d’avocat par la SARL Mataïa, intimée ;

Ce désistement étant parfait, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, vu l’accord de l’appelante et de la société MJ Solutio sur ce point, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d’instance d’appel de la SAS Haker ;

En conséquence, constatons l’extinction de cette instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que chacune des sociétés Haker et MJ Solutio gardera la charge de ses propres dépens afférents à la présente procédure d’appel.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Marlène Tocco Stéphanie Barbot

Copie adressée aux

avocats le 09 janvier 2025

Le greffier,


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