L’Essentiel : L’affaire concerne la S.A.S. WILSAM, représentée par des co-liquidateurs judiciaires, et la S.A.S. OPCI UIR 1230. Le 21 novembre 2024, la S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIÉS a notifié son désistement de l’instance, sans opposition de la S.A.S. OPCI UIR 1230. Bien que l’acceptation du désistement ne soit pas requise, cette dernière a été confirmée par des conclusions le 7 janvier 2025, proposant le partage des frais. Le désistement a été déclaré parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, chaque partie supportant ses propres frais.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne une procédure judiciaire impliquant la S.A.S. WILSAM, représentée par des co-liquidateurs judiciaires de la S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIÉS, ainsi que la S.A.S. OPCI UIR 1230. Les articles 394 et suivants ainsi que l’article 787 du code de procédure civile sont cités comme fondement légal de la procédure. Désistement de l’instanceLe 21 novembre 2024, la S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIÉS a notifié par voie électronique son désistement de l’instance engagée. Ce désistement a été effectué par les co-liquidateurs judiciaires de la S.A.S. WILSAM, sans opposition de la S.A.S. OPCI UIR 1230, qui n’a pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond. Acceptation du désistementBien que l’acceptation du désistement ne soit pas nécessaire, la S.A.S. OPCI UIR 1230 a, par conclusions notifiées le 7 janvier 2025, accepté ce désistement et a proposé que les frais et dépens soient partagés entre les parties. Conséquences du désistementLe désistement a été déclaré parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés au cours de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’extension de garantie « pertes d’exploitation » dans le cadre de la fermeture administrative ?La SAS DF CAFE sollicite le bénéfice de la garantie complément « pertes d’exploitation » stipulée dans l’annexe « Complément Plus ». Cette garantie est mobilisable en cas de fermeture administrative pour les professions alimentaires. Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. L’extension de garantie « pertes d’exploitation » est une déclinaison de la garantie « pertes d’exploitation » en cas d’interruption ou de réduction de l’activité. La fermeture de l’établissement, en raison des mesures administratives prises pour lutter contre la Covid-19, constitue un événement garanti. Les pertes d’exploitation alléguées sont donc consécutives à cette fermeture administrative. Il est important de noter que la clause d’exclusion ne doit pas être interprétée de manière restrictive. La cour a jugé que les conditions de mise en œuvre de l’extension de garantie sont réunies, car l’établissement de la SAS DF CAFE entre dans la catégorie des établissements recevant du public visés par les mesures administratives. La clause d’exclusion de garantie est-elle opposable à la SAS DF CAFE ?La clause d’exclusion invoquée par la compagnie ALLIANZ stipule que la garantie n’est due qu’en dehors d’un contexte épidémique ou pandémique. Selon l’article L. 112-4 du Code des assurances, une exclusion doit être « mentionnée en caractères très apparents ». La cour a jugé que la clause d’exclusion ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 112-4, car elle n’est pas suffisamment claire et précise. En effet, la clause d’exclusion doit être formelle et limitée, comme le stipule l’article L. 113-1 du même code. La SAS DF CAFE a soutenu que la clause d’exclusion est ambiguë et ne respecte pas les exigences de clarté. La cour a considéré que la clause d’exclusion est bien rédigée et qu’elle est opposable à l’assurée, car elle est présentée de manière à attirer l’attention de l’assuré. Ainsi, la clause d’exclusion est valide et opposable à la SAS DF CAFE, ce qui entraîne le déboutement de ses demandes relatives à l’indemnité due. Quelle est la version de l’annexe « Complément Plus » applicable au litige ?Les parties s’opposent sur la version de l’annexe « Complément Plus » applicable. La compagnie ALLIANZ soutient que la version 2017 est applicable, tandis que la SAS DF CAFE invoque la version V04/11. Aucune mention de la version applicable ne figure dans les conditions particulières. La compagnie ALLIANZ n’a pas prouvé qu’elle avait transmis la version 2017 à l’assurée. Par conséquent, la cour a retenu que c’est l’annexe dans sa version V04/11 qui est applicable. Cette décision est fondée sur le principe selon lequel l’assureur doit prouver que l’assuré a eu connaissance et a accepté les conditions de l’annexe. En l’absence de preuve, la version V04/11 est celle qui s’applique au litige. Quelles sont les conséquences de l’infirmation du jugement initial ?L’infirmation du jugement initial entraîne plusieurs conséquences. La cour a annulé les décisions du tribunal de commerce qui avaient jugé que la garantie était mobilisable et condamné la compagnie ALLIANZ à indemniser la SAS DF CAFE. La cour a également débouté la SAS DF CAFE de l’ensemble de ses demandes, y compris celles relatives au calcul de l’indemnité et à la mesure d’expertise judiciaire. En conséquence, la SAS DF CAFE est condamnée aux dépens et à payer à la compagnie ALLIANZ une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la clarté des clauses d’exclusion et de la bonne foi dans l’exécution des contrats d’assurance. La cour a rappelé que les parties doivent respecter les termes de leur contrat et que les exclusions doivent être clairement définies pour être opposables. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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18° chambre
3ème section
N° RG 23/13225
N° Portalis 352J-W-B7H-C27F2
N° MINUTE : 2
[1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BOCCON GIBOD (C2477)
Me PIEDELIÈVRE (P0238)
ORDONNANCE
rendue le 08 Janvier 2025
DEMANDEURS
S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIÉS (RCS de Saint Étienne 830 00 451), représentée par Maître [N] [E] et Maître [P] [G], ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. WILSAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Maître [X] [Z], ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. WILSAM
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la S.E.L.A.R.L. LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2477, Maître Alexis GRIMAUD de la S.E.L.A.R.L. LX GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. OPCI UIR 1230 (RCS de Paris 509 678 652)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Géraldine PIEDELIÈVRE de la S.E.L.A.S. LPA Law, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0238
Nous, Sandra PERALTA, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 13 octobre 2023 par la S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIES, représentée par Maître [N] [E] et Maître [P] [G], ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. WILSAM et Maître [X] [Z], ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. WILSAM ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 Novembre 2024, la S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIÉS, représentée par Maître [N] [E] et Maître [P] [G], ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. WILSAM et Maître [X] [Z], ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. WILSAM se désistent de l’instance engagée.
La S.A.S. OPCI UIR 1230 n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire. Néanmoins, par conclusions notifiées par la voie électronique le 07 janvier 2025, la S.A.S. OPCI UIR 1230 accepte ce désistement et propose que les frais et dépens soit partagés par chacune des parties.
Ce désistement est donc parfait.
Les parties conserveront chacune à leur charge les frais et dépens qu’elles ont exposés.
Déclarons parfait le désistement de l’instance engagée par la S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIÉS, représentée par Maître [N] [E] et Maître [P] [G], ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. WILSAM et Maître [X] [Z], ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. WILSAM à l’encontre de la S.A.S. OPCI UIR 1230,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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