L’Essentiel : Monsieur [D] [S] et Madame [P] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 4]. En février 2024, Monsieur [D] [S] a demandé le divorce, sans mesures provisoires, tout en proposant un règlement des intérêts pécuniaires. La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la procédure a été jugée contradictoire. Le 05 novembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue, et le jugement a été prononcé le 08 janvier 2025. La juge a débouté Monsieur [D] [S] de sa demande et l’a condamné aux dépens de l’instance, avec mise à disposition au greffe.
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Union matrimonialeMonsieur [D] [S] et Madame [P] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorcePar exploit en date du 15 février 2024, Monsieur [D] [S] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, sans demander de mesures provisoires. Il a proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, sollicitant la jouissance de l’ancien domicile conjugal, tout en s’engageant à payer le loyer et les charges. Il a également demandé que chaque partie conserve les frais et dépens engagés dans l’instance. Procédure judiciaireLa défenderesse a été citée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, mais n’a pas constitué avocat. En vertu de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la décision est réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024, et le délibéré a été fixé au 08 janvier 2025, avec mise à disposition au greffe. Décision du tribunalLa juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, a rendu un jugement réputé contradictoire. Elle a débouté Monsieur [D] [S] de sa demande en divorce et l’a condamné aux dépens de l’instance. Le jugement a été prononcé et mis à disposition au greffe de la quatrième chambre au Palais de Justice de Marseille le 08 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les bases légales de la médiation judiciaire selon le Code de procédure civile ?La médiation judiciaire est régie par les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile. L’article 131-1 stipule que : « La médiation est un mode de règlement des différends par lequel un tiers, le médiateur, aide les parties à parvenir à un accord amiable. » Cet article souligne l’importance de l’intervention d’un tiers neutre pour faciliter le dialogue entre les parties en conflit. L’article 131-2 précise que : « La médiation ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur. » Cela signifie que même si les parties s’engagent dans une médiation, le juge conserve un rôle de contrôle et peut intervenir si nécessaire. Les articles 131-9 et 131-10 renforcent cette idée en indiquant que le juge peut mettre fin à la médiation à la demande d’une partie ou du médiateur, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Ainsi, la médiation judiciaire est un processus encadré par la loi, permettant aux parties de rechercher une solution amiable tout en maintenant un lien avec le système judiciaire. Quelles sont les conséquences du non-versement de la provision pour la rémunération du médiateur ?Le non-versement de la provision pour la rémunération du médiateur a des conséquences directes sur la désignation de ce dernier. Selon l’ordonnance, il est stipulé que : « Faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet. » Cela signifie que si les parties ne versent pas la somme convenue de 2.400 euros, la médiation ne pourra pas avoir lieu. Chaque partie doit verser 800 euros, et le non-respect de cette obligation entraîne l’annulation de la désignation du médiateur, ce qui empêche toute tentative de résolution amiable du conflit. Cette mesure vise à garantir l’engagement des parties dans le processus de médiation et à assurer que le médiateur puisse être rémunéré pour son travail. Comment se déroule la mission du médiateur et quelles sont ses obligations ?La mission du médiateur est clairement définie par l’ordonnance et les articles du Code de procédure civile. Le médiateur est désigné pour une durée de trois mois, à compter du versement de la provision, et peut être renouvelé une fois à la demande du médiateur. Il doit convoquer les parties dans les meilleurs délais et informer le juge de la mise en état de la date de la première réunion. L’article 131-13 du Code de procédure civile précise que : « La rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. » À l’expiration de sa mission, le médiateur doit informer le juge de l’accord intervenu ou de l’échec de la médiation, sans mentionner les propositions transactionnelles. Cela garantit la confidentialité des discussions et protège les intérêts des parties. En cas d’accord, les parties peuvent demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire, ce qui formalise la résolution du conflit. Quelles sont les implications de l’accord intervenu entre les parties à l’issue de la médiation ?L’accord intervenu à l’issue de la médiation a des implications juridiques importantes pour les parties. Si un accord est atteint, les parties peuvent se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire. L’article 1565 du Code de procédure civile stipule que : « L’homologation d’un accord intervenu dans le cadre d’une médiation est soumise à l’appréciation du juge. » Cela signifie que l’accord doit être validé par le juge pour avoir force obligatoire. En cas d’échec de la médiation, les parties peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle, régie par les articles 1531 à 1535 du Code de procédure civile. Cela offre une flexibilité supplémentaire aux parties pour tenter de résoudre leur différend en dehors du cadre judiciaire traditionnel. Ainsi, la médiation permet non seulement de trouver une solution amiable, mais aussi de formaliser cet accord pour garantir son respect. |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025
N° RG 24/03304 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4O2L
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Novembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier CASTEL de l’AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-7324 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [P] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [D] [S] et Madame [P] [R] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit en date du 15 février 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, monsieur [D] [S] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil sans demande de mesures provisoires.
Il sollicite de voir appliquer les conséquences légales du divorce et:
– Lui attribuer la jouissance relatif à l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 5] à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des charges afférents.
– Juger que chaque partie conservera les frais et dépens par elle exposés dans la présente instance.
Citée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision est donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 08 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du cnseil, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [D] [S] de sa demande en divorce ;
CONDAMNE monsieur [D] [S] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 08 JANVIER 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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