Conséquences juridiques du mariage sans contrat préalable

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Conséquences juridiques du mariage sans contrat préalable

L’Essentiel : Madame [G] [K] [D] et Monsieur [H] [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 4] (GIRONDE) sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le 16 octobre 2024, ils ont déposé une requête conjointe en divorce. La Vice-Présidente, Madame Caroline DUBROCA, a prononcé le divorce le 08 janvier 2025, confirmant la compétence des juridictions françaises. Les effets du divorce, fixés au 1er septembre 2022, entraînent la dissolution du régime matrimonial et l’inscription de la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance.

Union et mariage

Madame [G] [K] [D] et Monsieur [H] [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 4] (GIRONDE) sans avoir signé de contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

Les époux ont déposé une requête conjointe en divorce au greffe du Tribunal le 16 octobre 2024. Les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 06 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 08 janvier 2025.

Décision de divorce

La Vice-Présidente, Madame Caroline DUBROCA, a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil. La compétence des juridictions françaises a été confirmée selon le règlement Bruxelles II Ter et la loi française applicable au divorce.

Conséquences du divorce

La mention du divorce sera inscrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, et les intérêts patrimoniaux devront être liquidés si nécessaire. Les effets du divorce sont fixés au 1er septembre 2022.

Dispositions finales

Le jugement stipule que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre et conservera la charge de ses propres dépens. La décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Le jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA et Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence des juridictions françaises en matière de divorce ?

La compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce est établie par le règlement Bruxelles II Ter.

Ce règlement, qui est un instrument de droit européen, vise à déterminer la compétence judiciaire en matière de divorce et de séparation de corps.

L’article 3 de ce règlement stipule que les juridictions d’un État membre sont compétentes pour connaître d’une demande de divorce si l’un des époux réside habituellement dans cet État.

En l’espèce, les époux [G] et [H] ont déposé une requête conjointe en divorce auprès du Tribunal, ce qui démontre que la compétence des juridictions françaises est respectée.

Il est également important de noter que le règlement Bruxelles II Ter s’applique aux divorces impliquant des ressortissants de différents États membres, garantissant ainsi une certaine uniformité dans le traitement des affaires familiales au sein de l’Union européenne.

Quelles sont les dispositions du Code civil relatives au divorce ?

Le divorce en France est régi par le Code civil, notamment par l’article 233 qui précise les conditions de prononcé du divorce.

Cet article dispose que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement ».

Dans le cas présent, les époux [G] et [H] ont déposé une requête conjointe, ce qui est conforme à cette disposition.

De plus, l’article 262 du Code civil précise que « le divorce entraîne la dissolution du mariage ».

Cela signifie que, une fois le divorce prononcé, les époux ne sont plus liés par les obligations matrimoniales.

Il est également mentionné que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux, conformément à l’article 262-1 du Code civil, qui stipule que « les avantages matrimoniaux ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ».

Ainsi, le jugement prononçant le divorce a des conséquences patrimoniales importantes pour les époux.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Le divorce entraîne des conséquences significatives sur le régime matrimonial des époux, comme le stipule l’article 262 du Code civil.

Cet article précise que « le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ».

Dans le cas présent, les époux [G] et [H] n’avaient pas signé de contrat de mariage, ce qui signifie qu’ils étaient soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Cela implique que les biens acquis durant le mariage seront partagés lors de la liquidation du régime matrimonial.

L’article 1442 du Code civil précise que « la liquidation du régime matrimonial peut être effectuée par les époux d’un commun accord ou, à défaut, par le juge ».

Il est donc essentiel que les époux s’accordent sur la manière de procéder à cette liquidation, ou qu’ils se tournent vers le juge en cas de désaccord.

De plus, l’article 262-1 du Code civil rappelle que « les avantages matrimoniaux ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux », ce qui souligne l’importance de la liquidation des biens après le divorce.

Comment le divorce est-il enregistré et quelles sont les mentions à porter ?

L’enregistrement du divorce et les mentions à porter sur les actes d’état civil sont régis par l’article 1082 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que « la mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ».

Dans le jugement rendu, il est clairement indiqué que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage des époux [G] et [H], ainsi que sur leurs actes de naissance.

Cela permet d’assurer la transparence et la traçabilité des changements d’état civil des individus concernés.

Il est également précisé que cette mention peut être effectuée soit par le dispositif de la décision de divorce, soit par un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082.

Cette procédure est essentielle pour garantir que le statut marital des époux soit correctement mis à jour dans les registres d’état civil, évitant ainsi toute confusion future concernant leur situation matrimoniale.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/08993 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCOL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L
N° RG 24/08993 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCOL

N° minute : 25/

du 08 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[D]
[X] [R]

Copie exécutoire délivrée à
Me Marie-Caroline CAZERES
Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,

assistée de monsieur Sébastien GOUIN, greffier.

Vu l’instance,

Entre :

Madame [G] [K] [D] épouse [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (ARGENTINE)
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Marie-Caroline CAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.

Et

Monsieur [H] [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (ARGENTINE)
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Maître Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.

DEMANDEURS

PROCÉDURE ET DÉBATS

Madame [G] [K] [D] et monsieur [H] [X] [R] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2019 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (GIRONDE), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.

Aucun enfant n’est né de cette union.

Vu la requête conjointe en divorce déposée par les époux et enregistrée au greffe du Tribunal le 16 octobre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 06 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,

Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [G] [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (ARGENTINE)

et de :

Monsieur [H] [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (ARGENTINE)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 4] (GIRONDE), le 29 juin 2019, sans contrat préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 1er septembre 2022.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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