L’Essentiel : Monsieur [E] [I] et madame [X] [P] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 10] (GIRONDE) et ont eu deux enfants. Le 17 novembre 2022, monsieur [E] [I] a demandé le divorce, entraînant une enquête sociale. Le 11 octobre 2023, un accord a établi la résidence alternée des enfants. Le 24 novembre 2023, le juge a placé les enfants chez le père. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sans faute. Les parents exercent conjointement l’autorité parentale, avec des modalités précises pour la résidence et les frais des enfants.
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Contexte du mariageMonsieur [E] [I] et madame [X] [P] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés deux enfants : [I] [N] en 2013 et [I] [R] en 2019, tous deux à [Localité 13] (GIRONDE). Procédure de divorceLe 17 novembre 2022, monsieur [E] [I] a assigné madame [X] [P] [Z] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. Une enquête sociale a été ordonnée par ordonnance du 09 décembre 2022. Le 11 octobre 2023, le juge a prononcé la résidence alternée des enfants, suite à un accord entre les parents. Décisions judiciairesLe juge des enfants a placé les enfants chez le père par jugement du 24 novembre 2023. Les dernières conclusions des parties ont été notifiées en avril 2024, et l’affaire a été plaidée le 03 octobre 2024, mise en délibéré jusqu’au 05 décembre 2024, puis prorogée au 08 janvier 2025. Jugement de divorceMadame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, a statué en matière civile, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les époux ont été déboutés de leur demande en divorce pour faute. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Conséquences patrimonialesLe jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage. Le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de leur séparation en mai 2022. Dispositions concernant les enfantsLes parents exercent conjointement l’autorité parentale. La résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, avec des modalités précises pour les vacances et les fêtes. Les frais seront partagés, et les parents doivent notifier tout changement de domicile. Médiation familialeEn cas de conflit sur l’exercice de l’autorité parentale, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale avant toute nouvelle saisine de la juridiction. Le médiateur a pour mission de restaurer la communication entre les parties. Transmission de la décisionLa décision a été transmise au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative. Les dépens seront partagés entre les parties, et le jugement est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité contractuelle de la société Ayming vis-à-vis de la société Maco Productions ?La société Ayming soutient qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission, qui consistait à identifier des pistes d’économies pour la société Maco Productions. Elle a analysé les paramètres de calcul des allégements Fillon et a proposé des préconisations basées sur les règles en vigueur à l’époque de son intervention. Selon l’article 1.a de la convention conclue le 17 mai 2010, la mission de la société Ayming était de réaliser un audit opérationnel des coûts sociaux et fiscaux, en identifiant les optimisations possibles. Il est précisé que le choix de mettre en œuvre les propositions d’économies relevait de la décision de l’entreprise signataire. La société Maco Productions, quant à elle, reproche à Ayming d’avoir proposé une solution qui a conduit à un redressement de l’Urssaf, arguant que cette solution était censée générer des économies. Elle invoque une mauvaise interprétation des articles L.241-13 III et D.241-7 I du code de la sécurité sociale, qui régissent le calcul de la réduction Fillon. L’article L.241-13 III du code de la sécurité sociale stipule que le montant de la réduction se calcule par l’application d’un coefficient à la rémunération mensuelle brute du salarié, tandis que l’article D.241-7 précise la formule de calcul. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 septembre 2020, précisé que la durée de travail à prendre en compte pour le calcul de la réduction est la durée effective de travail, excluant les temps de pause, ce qui n’était pas clairement établi lors de l’audit de 2010. Ainsi, la société Ayming ne peut être tenue responsable d’une interprétation erronée des textes en vigueur à l’époque de son intervention, car les règles n’étaient pas clairement définies. En conséquence, la société Maco Productions a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Quelles sont les implications de la clause de garantie financière dans la convention entre les parties ?La clause de garantie financière, stipulée à l’article 9 de la convention du 17 mai 2010, engage la société Ayming à garantir financièrement la société Maco Productions en cas de rappel opéré par l’administration sur les économies de cotisations réalisées suite à son intervention. Cette garantie est conditionnée par plusieurs critères, notamment que la décision de rappel ait un caractère définitif et que la société Maco Productions justifie du paiement effectif des sommes concernées à l’administration. Il est précisé que cette garantie ne couvre pas les intérêts de retard ou autres pénalités. La société Ayming a avancé des frais d’avocat pour défendre les intérêts de la société Maco Productions dans les contentieux avec l’Urssaf, mais ces frais ne peuvent être remboursés au titre de la garantie financière, car le redressement notifié ne portait pas sur la neutralisation des temps de pause préconisée par Ayming. La Cour a donc conclu que la clause de garantie financière ne pouvait être mise en œuvre, et que les frais d’avocat avancés par Ayming l’avaient été à titre d’avance, ce qui a conduit à la condamnation de la société Maco Productions à rembourser ces frais. Comment la société Maco Productions justifie-t-elle son refus de payer les factures de la société Ayming ?La société Maco Productions conteste le paiement des factures de la société Ayming, invoquant que le contrat entre elles est un contrat aléatoire, ce qui signifie que la société Ayming s’exposait au risque de ne pas déceler d’économies et donc de ne pas percevoir de rémunération. Elle soutient que les économies réalisées grâce à l’intervention de la société Ayming ont été absorbées par les conséquences du redressement de l’Urssaf, et que l’application correcte de la formule de calcul n’aurait pas pu faire apparaître d’économies au titre de la réduction Fillon. L’article 5 de la convention stipule que la rémunération d’Ayming représente 37% des économies et récupérations obtenues, sans mentionner que seules des économies nettes ouvrent droit à rémunération. La société Ayming, de son côté, fait valoir que la société Maco Productions a bénéficié de 1.176.030 euros d’économies, dont 875.641 euros sur les années 2008 à 2010, et que les factures émises correspondent à ces économies. La Cour a jugé que la société Maco Productions avait mis en œuvre les préconisations de la société Ayming et avait donc réalisé les économies mentionnées, ce qui justifie le paiement des factures. Ainsi, la société Maco Productions a été condamnée à payer les montants dus à la société Ayming. |
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/08622 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHCV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/08622 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHCV
N° minute : 25/
du 08 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée à
Me DUCOURAU
Me GEORGES
le
CCC communiquée au Juge des enfants (cabinet 6)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
assistée de monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (GIRONDE)
domicilié chez madame [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’une part,
Et,
Madame [X] [P] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11], RÉGION DE [Localité 9] (RUSSIE)
DEMEURANT :
[Adresse 12]
[Localité 7]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/08622 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHCV
Monsieur [E] [I] et madame [X] [P] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat préalable.
De cette union sont nés :
– [I] [N], le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (GIRONDE),
– [I] [R], le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 13] (GIRONDE).
Par assignation à bref délai du 17 novembre 2022, monsieur [E] [I] a assigné madame [X] [P] [Z] épouse [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires à sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 09 décembre 2022 mise à disposition au greffe, une enquête sociale a été ordonnée.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2023, la résidence alternée des enfants a été prononcée suite à accord entre les parents.
Le juge des enfants étant saisi, une copie de la décision lui a été transmise.
Les enfants ont été placés chez le père par jugement du juge des enfants du 24 novembre 2023.
* * *
Vu les dernières conclusions de monsieur [E] [I] notifiées par RPVA le 18 avril 2024,
Vu les dernières conclusions de madame [X] [P] [Z] épouse [I] notifiées par RPVA le 26 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le juge unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 octobre 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 décembre 2024, délibéré prorogé au 08 janvier 2025.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 03 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré le 05 décembre 2024, prorogé au 08 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 09 décembre 2022 modifiée par ordonnance du 11 octobre 2023,
Déboute monsieur [E] [I] et madame [X] [P] [Z] épouse [I] de leur demande en divorce pour faute.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (GIRONDE)
et de :
Madame [X] [P] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11], RÉGION DE [Localité 9] (RUSSIE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), le [Date mariage 2] 2012, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, en mai 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise madame [X] [P] [Z] épouse [I] à faire usage du nom de monsieur [E] [I] jusqu’à la majorité du dernier enfant.
Déboute monsieur [E] [I] et madame [X] [P] [Z] épouse [I] de leur demande en dommages et intérêts.
SUR LES ENFANTS
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents sauf décision contraire du juge de enfants selon les modalités suivantes : du vendredi sortie d’école au vendredi suivant, même alternance pendant les petites vacances scolaires, partage par moitié des vacances d’été avec alternance.
Dit que chacun conservera à sa charge les frais durant son temps de garde mais que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié après accord préalable.
Dit que les enfants passeront la fête des mères chez la mère et la fête des pères chez le père.
Dit que les trajets sont partagés.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Maintient l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Ordonne la transmission de la présente décision, au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/08622 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHCV
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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