Protéger une création vestimentaire

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Privilégier la protection multiple

En matière de créations vestimentaires, il convient d’opter pour une protection multiple (droits d’auteur + dessins et modèles + marque). En effet, si le droit d’auteur est applicable à ces création en application de l’article L.112-2 14° du CPI (sont considérées notamment comme oeuvres de l’esprit les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la Parure), la démonstration de leur caractère original peut être problématique.

S’appuyer sur le droit d’auteur

Le titulaire des droits sur une création vestimentaire qui s’appuie sur le droit d’auteur, doit savoir que l’originalité de son oeuvre s’apprécie de manière globale. La combinaison des éléments qui la compose doit aboutir à un agencement particulier qui confère à cette création une physionomie propre. C’est cette physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur (styliste salarié par exemple).

Exploiter le fond commun de la mode

Le titulaire des droits peut reprendre des éléments de mode connus antérieurement, il peut également utiliser des données purement techniques, à la condition que la combinaison finale de ces éléments soit originale. L’appréciation de l’originalité se fait indépendamment du mérite de la création, de la notion de nouveauté ou des antériorités.  Exemple pratique jugée dans cette affaire : la technique du smock (« fronces brodées en diagonale sur l’endroit du tissu servant de garnitures à des vêtements d’enfant ou des robes légères ») est indiscutablement connue mais s’applique précisément généralement à des vêtements d’enfant ou des robes. Pour autant rien n’oblige dans la réalisation de cette technique de laisser apparentes, de part et d’autre de la bande smockée, des fronces ayant permis la réalisation d’une pièce de maillot de bain ou de lingerie (l’effet de volume créer un effet original éligible à la protection du droit d’auteur).

S’appuyer sur les dessins et modèles non déposés

Le titulaire des droits peut également s’appuyer sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés.  L’article 1 du Règlement 11° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires expose qu’un dessin ou modèle communautaire est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré i) s’il est divulgué au public (publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière) ; ii) s’il est nouveau ; iii) s’il présente un caractère individuel. L’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti doit différer de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public. Pour apprécier ce caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. Si ces conditions sont satisfaites, le dessin ou modèle est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté.

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