Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de la santé mentale et des droits individuels.
→ RésuméDécision d’admission en soins psychiatriquesLe 13 octobre 2023, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Monsieur [W] [F] [I], né le 18 septembre 1979 au Maroc. Cette admission a été motivée par des troubles du comportement et une psychose chronique résistante au traitement. Ordonnance du juge des libertésLe 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une ordonnance concernant la situation de Monsieur [W] [F] [I]. Cette ordonnance a été suivie d’une saisine du directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain le 2 janvier 2025, accompagnée de pièces justificatives. Audience publiqueL’audience publique s’est tenue dans les locaux du Centre Psychothérapique de l’Ain, où Monsieur [W] [F] [I] était assisté par son avocat, Me Christelle RICORDEAU. Le patient a exprimé que son séjour en Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP) avait été bénéfique et qu’il souhaitait sortir pour reprendre le travail. État de santé du patientÀ l’audience, il a été noté que l’état de Monsieur [W] [F] [I] était partiellement stabilisé, bien qu’il présente encore des symptômes résiduels de sa psychose. Malgré une amélioration de son comportement, il demeure anosognosique et souffre d’une perte d’autonomie psychique. Régularité de la décision administrativeLa procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans appel d’observations. Les motifs de l’hospitalisation sous contrainte ont été considérés comme justifiés, en raison de la gravité des troubles du patient. Maintien de l’hospitalisationEn raison des éléments présentés, le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F] [I]. Cette décision vise à garantir que le patient puisse adhérer aux soins nécessaires à son rétablissement. Possibilité d’appelLa décision de maintien de l’hospitalisation peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification. L’appel doit être formulé par écrit et transmis au greffe de la cour d’appel de Lyon. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance a été rendue le 6 janvier 2025, signée par Géraldine DUPRAT et Méryl PASZKOWSKI. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris le patient, son avocat, le directeur du CPA, et le procureur de la République. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6EF
N° Minute : 25/00010
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 13 octobre 2023,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 18 juillet 2024 ;
Concernant :
Monsieur [W] [F] [I]
né le 18 Septembre 1979 à [Localité 2] (MAROC)
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 02 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 02 janvier 2025 à :
– Monsieur [W] [F] [I]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
Curateur ATMP de l’Ain (Curateur),
– Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
– Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 03 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
– Monsieur [W] [F] [I] assisté de Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 45 ans, a été hospitalisé le 13 octobre 2022 à20h55 selon la procédure de péril imminent
A l’audience, le patient explique que son passage en USIP s’est bien passé et lui a été bénéfique. Il considère aller mieux et souhaite sortir pour reprendre le travail.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure. Me RICORDEAU souligne que son état est décrit comme partiellement stabilisé et s’interroge sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [W] [F] [I] a été hospitalisé en raison de troubles du comportement avec hétéro agressivité dans le cadre d’une psychose chronique résistante au traitement.
Après une période où il a présenté de francs symptômes psychotiques, le patient a été transféré en USIP le 14/10/2024. Il a réintégré le CPA le 10/12/2024. Il ressort tant du certificat mensuel de décembre que de l’avis motivé du psychiatre que le patient apparaît stabilisé avec des éléments déréels moins prégnants, mais toujours présents. Le patient est calme et de bon contact. Toutefois il demeure anosognosique et présente une perte d’autonomie psychique ainsi que des résidus de son délire enkysté.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
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