Cour de cassation, 7 janvier 2025, Pourvoi n° 24-82.189
Cour de cassation, 7 janvier 2025, Pourvoi n° 24-82.189

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Recevabilité et conditions d’admission des recours en matière pénale

Résumé

Examen de la recevabilité du recours

La Cour de cassation a procédé à l’examen de la recevabilité du recours ainsi qu’à l’analyse des pièces de procédure présentées.

Constatation de l’absence de moyens

Il a été constaté qu’aucun moyen n’était de nature à justifier l’admission du pourvoi dans cette affaire.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis, marquant ainsi la fin de la procédure à ce stade.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 7 janvier 2025.

N° H 24-82.189 F

N° 50004

LR
7 JANVIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025

M. [Y] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 22 mars 2024, qui, pour recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé en récidive et recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction de gérer, quatre amendes de 5000 euros avec sursis chacune, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y] [V], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

 


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