Le critère pivot
Pour déterminer si le risque de contrefaçon de marque existe sur un terme présentant un caractère commun (« argus »), il convient de rechercher si son usage par le tiers mis en cause est fait à titre de marque ou comme simple utilisation d’un terme de langage courant. Selon la CJUE, l’usage de la marque en tant que marque doit être compris comme se référant seulement à un usage de la marque aux fins de l’identification par les milieux intéressés du produit ou du service comme provenant d’une entreprise déterminée.
Affaire l’Argus c/ La centrale
La Société Nouvelle d’Études d’Edition et de Publicité (SNEEP) qui a pour nom commercial ARGUS, est la société éditrice du journal automobile L’ARGUS, qui fournit une cotation des véhicules d’occasion. Elle est titulaire de plusieurs marques dont « côte argus », « L’Argus » et « Argus » pour désigner des magazines de presse et des services de cotation. Ayant constaté qu’un concurrent, éditeur de petites d’annonces autos / bateaux (lacentrale.fr) utilisait les marques « argus » pour permettre à son site d’être référencé naturellement par Google, la SNEEP a fait assigner l’éditeur en référé.
L’action en référé contrefaçon
Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (article L 716-6 du CPI). La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Il revient à la juridiction, saisie en référé, d’apprécier la vraisemblance d’une atteinte aux droits conférés par les titres invoqués.
S’il appartient à la juridiction saisie au fond de statuer sur la validité des marques en cause, au regard notamment de l’appréciation de leur caractère distinctif, un tel débat ne pouvant prospérer devant le juge des référés, celui-ci examine néanmoins si les moyens susceptibles d’être soulevés devant le juge du fond, notamment s’agissant de la validité des marques, sont de nature à établir que l’atteinte alléguée par le titulaire de la marque est ou non vraisemblable.
Pas d’usage à titre de marque
Le juge des référés a retenu qu’il n’était pas démontré que les usages par le site, du signe « argus » étaient effectués à titre de marque. Le dictionnaire de l’académie française définit le terme ‘argus’ comme une publication qui fournit des informations dans des domaines particuliers. L’Argus de l’immobilier. Le dictionnaire Robert propose notamment comme définition : « Publication qui fournit des renseignements spécialisés. L’Argus de l’automobile, périodique qui fixe les cotes des voitures d’occasion… » . « Publication qui fournit des renseignements spécialisés. L’Argus de l’automobile, qui fournit la cote des voitures de moins de huit ans. Voiture qui n’est plus cotée à l’Argus. L’Argus de la presse… ». Le grand dictionnaire Larousse de 1982 précise, parmi les différents sens du mot ‘argus’ : « Presse : Publication qui fournit certaines informations spécialisées à ses lecteurs. (L’argus des automobiles fixe le prix des voitures d’occasion). » Le site reverso dictionnaire définit enfin l’argus comme un « recueil de données chiffrées sur le prix des transactions ». Le terme argus peut donc être couramment utilisé sur internet pour désigner une cote, ou une estimation de valeur, dans les domaines de l’assurance, des vins ou des jeux vidéo.
La pratique des internautes
L’importance des recherches engagées sur internet sur les signes « argus gratuit », alors que le service de cotation de véhicules proposé par la SNEEP sur son site est payant a révélé que le public utilise alors le signe ‘argus’ comme synonyme de ‘cote’, et a recours aux deux termes de manière indistincte ; le nombre conséquent de recherches engagées sur les moteurs de recherche avec comme signe ‘argus la centrale’ ou ‘la centrale argus’ démontre aussi l’utilisation du terme argus comme ayant le sens de ‘cote’. Le concurrent a fait usage sur son site internet du signe ‘argus’ au sens de cote et désigne un service de cotation de la valeur des véhicules et le public concerné, soit celui cherchant à acquérir ou à vendre un véhicule automobile et désireux de connaître la valeur du modèle envisagé, comprendra cet usage comme désignant un service de cotation auquel il a recours, et non comme une référence aux marques dont la société SNEEP est titulaire. A noter que la SNEEP avait déjà, il y a près de 10 ans, été déboutée d’une action en revendication sur un nom de domaine incluant le terme « argus ».
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