Maintien de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de la santé mentale et des droits individuels.

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Maintien de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de la santé mentale et des droits individuels.

L’Essentiel : Le 13 octobre 2023, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a décidé d’admettre Monsieur [W] [F] [I] en soins psychiatriques contraints en raison de troubles du comportement et d’une psychose chronique. Lors de l’audience publique, le patient a exprimé le souhait de sortir, affirmant que son séjour en Unité de Soins Intensifs Psychiatriques avait été bénéfique. Cependant, son état de santé, bien que partiellement stabilisé, présente encore des symptômes résiduels. Le tribunal a décidé de maintenir son hospitalisation complète pour garantir son adhésion aux soins nécessaires à son rétablissement, avec possibilité d’appel dans les dix jours.

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le 13 octobre 2023, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Monsieur [W] [F] [I], né le 18 septembre 1979 au Maroc. Cette admission a été motivée par des troubles du comportement et une psychose chronique résistante au traitement.

Ordonnance du juge des libertés

Le 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une ordonnance concernant la situation de Monsieur [W] [F] [I]. Cette ordonnance a été suivie d’une saisine du directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain le 2 janvier 2025, accompagnée de pièces justificatives.

Audience publique

L’audience publique s’est tenue dans les locaux du Centre Psychothérapique de l’Ain, où Monsieur [W] [F] [I] était assisté par son avocat, Me Christelle RICORDEAU. Le patient a exprimé que son séjour en Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP) avait été bénéfique et qu’il souhaitait sortir pour reprendre le travail.

État de santé du patient

À l’audience, il a été noté que l’état de Monsieur [W] [F] [I] était partiellement stabilisé, bien qu’il présente encore des symptômes résiduels de sa psychose. Malgré une amélioration de son comportement, il demeure anosognosique et souffre d’une perte d’autonomie psychique.

Régularité de la décision administrative

La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans appel d’observations. Les motifs de l’hospitalisation sous contrainte ont été considérés comme justifiés, en raison de la gravité des troubles du patient.

Maintien de l’hospitalisation

En raison des éléments présentés, le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F] [I]. Cette décision vise à garantir que le patient puisse adhérer aux soins nécessaires à son rétablissement.

Possibilité d’appel

La décision de maintien de l’hospitalisation peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification. L’appel doit être formulé par écrit et transmis au greffe de la cour d’appel de Lyon.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance a été rendue le 6 janvier 2025, signée par Géraldine DUPRAT et Méryl PASZKOWSKI. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris le patient, son avocat, le directeur du CPA, et le procureur de la République.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation ?

La décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain le 13 octobre 2023 est considérée comme régulière en la forme.

En effet, l’article L3212-1 du Code de la santé publique stipule que « l’hospitalisation sans consentement est prononcée par le directeur de l’établissement de santé, après avis d’un médecin ».

Cette procédure a été respectée, et aucune observation n’a été formulée à cet égard.

De plus, l’article L3212-2 précise que « l’hospitalisation sans consentement ne peut être ordonnée que si la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui rendent impossible son consentement ».

Dans le cas présent, les éléments présentés lors de l’audience montrent que les conditions d’hospitalisation sous contrainte sont remplies, ce qui renforce la régularité de la décision administrative.

Quels sont les critères justifiant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte ?

Le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W] [F] [I] repose sur plusieurs critères établis par la législation en vigueur.

L’article L3213-1 du Code de la santé publique indique que « l’hospitalisation complète est justifiée lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui rendent impossible son consentement ».

Dans le cas de Monsieur [W] [F] [I], il a été hospitalisé en raison de troubles du comportement avec hétéro-agressivité, ce qui constitue un motif sérieux pour une hospitalisation sous contrainte.

L’avis du psychiatre et le certificat mensuel de décembre 2024 indiquent que, bien que le patient soit partiellement stabilisé, il demeure anosognosique et présente des résidus de son délire.

Ces éléments montrent que le patient a encore besoin de soins et que son état nécessite une surveillance continue pour garantir sa sécurité et celle des autres.

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation est justifié par la nécessité d’assurer l’adhésion du patient aux soins, conformément à l’article L3213-2 qui précise que « l’hospitalisation doit être maintenue tant que les troubles mentaux persistent ».

Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation sous contrainte peut faire l’objet d’un recours.

L’article L3213-3 du Code de la santé publique stipule que « la personne hospitalisée peut contester la mesure d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention ».

Dans le cas présent, il est mentionné que Monsieur [W] [F] [I] a la possibilité d’interjeter appel de la décision dans un délai de dix jours suivant sa notification.

Cette notification doit être faite par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon.

Il est essentiel que le patient soit informé de ses droits et des procédures à suivre pour contester la décision, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, le cadre juridique permet au patient de faire valoir ses droits et de demander une réévaluation de sa situation.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00006 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6EF

N° Minute : 25/00010

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 13 octobre 2023,

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 18 juillet 2024 ;

Concernant :

Monsieur [W] [F] [I]
né le 18 Septembre 1979 à [Localité 2] (MAROC)

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;

Vu la saisine en date du 02 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 02 janvier 2025 à :

– Monsieur [W] [F] [I]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
Curateur ATMP de l’Ain (Curateur),
– Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
– Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 03 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

– Monsieur [W] [F] [I] assisté de Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 45 ans, a été hospitalisé le 13 octobre 2022 à20h55 selon la procédure de péril imminent
A l’audience, le patient explique que son passage en USIP s’est bien passé et lui a été bénéfique. Il considère aller mieux et souhaite sortir pour reprendre le travail.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure. Me RICORDEAU souligne que son état est décrit comme partiellement stabilisé et s’interroge sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [W] [F] [I] a été hospitalisé en raison de troubles du comportement avec hétéro agressivité dans le cadre d’une psychose chronique résistante au traitement.
Après une période où il a présenté de francs symptômes psychotiques, le patient a été transféré en USIP le 14/10/2024. Il a réintégré le CPA le 10/12/2024. Il ressort tant du certificat mensuel de décembre que de l’avis motivé du psychiatre que le patient apparaît stabilisé avec des éléments déréels moins prégnants, mais toujours présents. Le patient est calme et de bon contact. Toutefois il demeure anosognosique et présente une perte d’autonomie psychique ainsi que des résidus de son délire enkysté.

Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F] [I] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 06 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 06 Janvier 2025,

le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


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