L’Essentiel : Monsieur [Z] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés, demandant une expertise sur la base de l’article 145 du code de procédure civile. Le syndicat a contesté cette demande, invoquant l’incompétence du juge des référés. Le tribunal a constaté l’existence d’un procès au fond antérieur, lié aux conditions d’occupation du logement de Monsieur [K]. En conséquence, la demande d’expertise a été déclarée irrecevable, et les parties ont été invitées à se tourner vers le juge de la mise en état. Les dépens ont été mis à la charge de Monsieur [Z] [K].
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Contexte de l’affaireMonsieur [Z] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 22 août 2024. Il a demandé une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la réservation des dépens. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, il a réitéré ses demandes et s’est opposé à l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat. Opposition du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a contesté la demande d’expertise, arguant de l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état, déjà saisi du litige. Il a également demandé la condamnation de Monsieur [Z] [K] aux frais irrépétibles. Éléments de la décisionLe tribunal a constaté qu’il existait un procès au fond antérieur à la saisine du juge des référés, lié aux conditions d’occupation du logement de Monsieur [K]. Ce dernier soutient avoir acheté un sousplex, tandis que le syndicat affirme qu’il s’agit d’une cave reliée sans autorisation à un logement. Les désordres signalés par Monsieur [K] sont en lien avec cette transformation. Irrecevabilité de la demande d’expertiseEn raison de l’existence d’un procès au fond, la demande d’expertise de Monsieur [Z] [K] a été déclarée irrecevable. Les parties sont invitées à présenter leur demande de mesure d’instruction au juge de la mise en état. Décisions sur les dépens et autres demandesLe tribunal a statué que les dépens demeurent à la charge de Monsieur [Z] [K], sans réserve. De plus, il a rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que l’équité ne commandait pas leur application. Conclusion de l’ordonnanceLe tribunal a rendu sa décision par ordonnance contradictoire, déclarant irrecevable la demande de Monsieur [Z] [K] et rejetant les autres demandes. L’exécution provisoire a été déclarée de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise en référé ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans le cas présent, Monsieur [Z] [K] a sollicité une mesure d’expertise sur le fondement de cet article. Cependant, il est important de noter que cette demande a été jugée irrecevable par le tribunal. En effet, le tribunal a constaté qu’il existait un procès au fond antérieur à la saisine du juge des référés, ce qui signifie que la demande d’expertise ne pouvait pas être examinée dans ce cadre. Ainsi, la demande d’expertise doit être présentée au juge de la mise en état, qui est compétent pour traiter les mesures d’instruction dans le cadre d’un litige déjà en cours. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la demande d’expertise sur les dépens ?L’article 491 du code de procédure civile dispose que : « Le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. » De plus, l’article 696 du même code précise que : « La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, la demande d’expertise de Monsieur [Z] [K] a été déclarée irrecevable, ce qui signifie qu’il a perdu son action en référé. Par conséquent, conformément à l’article 696, les dépens doivent demeurer à sa charge. Le tribunal a également souligné que la juridiction des référés est autonome et que la présente ordonnance vide la saisine du juge, ce qui renforce la décision de condamner Monsieur [Z] [K] aux dépens. Comment le tribunal a-t-il justifié le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Cependant, le tribunal a décidé de rejeter les demandes formulées au titre de cet article. La décision de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 repose sur le principe de l’équité. En l’espèce, le tribunal a estimé que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une telle condamnation. Ainsi, même si Monsieur [Z] [K] a perdu son action, le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’accorder des frais irrépétibles à la partie adverse, ce qui est une appréciation discrétionnaire du juge. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55759 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UEX
N°: 7
Assignation du :
22 Août 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D0615
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], Représenté par son Syndic en exercice la société Tiffencoge S.A.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS – #B0618
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Par acte en date du 22 août 2024, Monsieur [Z] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins :
de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,de voir réserver les dépens.
Après un renvoi, à l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [Z] [K] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, outre une demande au titre des frais irrépétibles. Il s’est opposé à l’exception d’incompétence.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] s’est opposé à l’expertise sollicitée en soulevant l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état, déjà saisi du litige au fond. Il a également demandé la condamnation du demandeur au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a assigné Monsieur [Z] [K] au fond devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 23 janvier 2024 aux fins principalement de voir ordonner la cessation de l’occupation du lot 101 et la dépose de certains aménagements.
Il apparaît qu’il s’agit du même litige, entre les mêmes parties, relatif aux conditions d’occupation du logement de Monsieur [K], qui indique avoir acheté un sousplex alors que le syndicat des copropriétaires maintient que c’est une cave qui a été reliée sans autorisation à un logement du rez-de-chaussée. La transformation alléguée d’une cave en sousplex est en lien direct le cas échéant avec les désordres dont se plaint Monsieur [K], relatifs à des émanations de fioul en provenance des caves.
Il convient donc de constater l’existence d’un procès au fond antérieur à la saisine du juge des référés.
La demande de Monsieur [Z] [K] sera donc déclarée irrecevable, à charge pour les parties de présenter leur demande de mesure d’instruction au juge de la mise en état.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [Z] [K].
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Déclarons irrecevable la demande formée par Monsieur [Z] [K] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Z] [K] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 07 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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