Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 30 décembre 2024, RG n° 24/01256
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 30 décembre 2024, RG n° 24/01256

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

Résumé

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le 20 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de [3] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Monsieur [T] [K], né le 19 août 1976, à la demande de l’ATMP DE L’AIN. Actuellement hospitalisé, Monsieur [T] [K] a été saisi le 27 décembre 2024, avec des avis d’audience adressés aux parties concernées, y compris son avocat, Me Kathy BOZONNET.

État du patient et audience

Lors de l’audience publique, Monsieur [T] [K] a exprimé son malaise tant chez lui qu’à l’hôpital de jour, mentionnant un problème lié à « l’antéchrist ». Il a demandé des assurances sur sa sécurité à l’hôpital et a consenti au maintien de la mesure, tout en signalant que son traitement pour l’anxiété et les hallucinations n’était pas toujours efficace. Son avocat n’a pas soulevé d’observations sur la procédure ou les décisions administratives.

Régularité de la décision administrative

La procédure a été jugée régulière en la forme, ne nécessitant aucune observation supplémentaire.

Bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte

Monsieur [T] [K] avait été hospitalisé sans consentement depuis le 6 novembre 2024, suite à une demande d’un tiers, après une période d’hospitalisation sur décision du représentant de l’État. Son état psychique était marqué par un délire à thématique religieuse et érotomane, sans conscience des troubles. Malgré un programme de soins, il a été réintégré le 20 décembre 2024 en raison d’une aggravation de ses symptômes délirants.

Le Docteur [U] a noté que le patient était calme mais psychiquement instable, avec un discours incohérent et un délire polythématique. En raison de la gravité de son état et des risques pour lui-même et autrui, le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement a été jugé nécessaire pour stabiliser son état et assurer son adhésion aux soins.

Décision finale

Le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K]. Il a été rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours. La décision a été rendue le 30 décembre 2024 au Centre Psychothérapique de [3].

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01256 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6AR

N° Minute : 24/00795

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 20 décembre 2024, à la demande de l’ATMP DE L’AIN

Concernant :

Monsieur [T] [K]
né le 19 Août 1976 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [3] ;

Vu la saisine en date du 27 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 décembre 2024 à :

– Monsieur [T] [K]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP DE L’AIN (Curateur),
– Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
– Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 décembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :

– Monsieur [T] [K] assisté de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 48 ans, a été hospitalisé le 20 décembre 2024 à 14 h 21 selon la procédure de réintégration.

A l’audience, le patient déclare qu’il se sentait mal chez lui et à l’hôpital de jour. Il précise que le problème c’est « l’antéchrist ». Il demande s’il est en sécurité à l’hôpital. Il est d’accord avec le maintien de la mesure et indique que son traitement sert pour l’anxiété et pour les voix mais que ça ne fonctionne pas tout le temps.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I – Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[T] [K] a fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement à compter du 06 novembre 2024, sur demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, après une période d’hospitalisation sur décision du représentant de l’État. Il était relevé un délire à thématique religieuse, érotomane, sans conscience des troubles. Un projet d’EAM était alors évoqué. A la suite d’une décision du 14 novembre 2024 ayant autorisé le maintien de la mesure, [T] [K] a fait l’objet d’un programme de soins début décembre 2024. Il a cependant été réintégré le 20 décembre 2024 à la suite d’une recrudescence de la symptomatologie délirante.

Dans son avis motivé du 27 décembre 2024, le Docteur [U] décrit un patient calme mais instable sur le plan psychique, présentant une humeur basse en lien avec un vécu délirant de persécution. Son discours est qualifié d’incohérent et véhiculant un délire polythématique (religieux, persécution) à mécanismes interprétatifs, intuitifs et hallucinatoires.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de la réintégration en hospitalisation complète et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère durablement aux soins nécessaires, au vu du danger qui persiste pour lui-même et pour les tiers en cas de sortie prématurée.

 


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