Tribunal judiciaire de Paris, 2 janvier 2025, RG n° 24/57568
Tribunal judiciaire de Paris, 2 janvier 2025, RG n° 24/57568

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Établissement des preuves et extension des opérations d’expertise dans un contexte de pluralité d’intérêts.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le Président a entendu le conseil de la partie représentée dans le cadre d’une assignation en référé datée du 31 octobre 2024. Cette assignation présente des motifs qui justifient l’intervention judiciaire.

Désignation de l’expert

Une ordonnance du 19 avril 2022 a désigné Monsieur [N] [Z] en tant qu’expert. Cette désignation s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès si un motif légitime existe.

Motif légitime pour l’expertise

Il est stipulé qu’une ordonnance désignant un expert peut être rendue commune à des tiers si un motif légitime justifie leur implication dans les opérations d’expertise. Dans cette affaire, les éléments présentés montrent qu’il existe un tel motif pour inclure les parties défenderesses.

Prorogation du délai de dépôt du rapport

En raison de l’implication de nouvelles parties, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport est prorogé jusqu’au 4 mai 2026. Cette décision prend en compte les nouvelles mises en cause dans le litige.

Conditions d’opposabilité des ordonnances

Il est précisé qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposables les ordonnances qui ont été communiquées à d’autres parties, comme l’indique l’ordonnance du 23 octobre 2024.

Charge des dépens

La partie demanderesse, qui bénéficie de la décision, est condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé.

Exécution de la décision

La décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, indépendamment d’un éventuel appel.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 à Paris est signée par le Greffier et le Président, officialisant ainsi les décisions prises concernant l’expertise et les parties impliquées.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57568 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EMB

N° :5/MC

Assignation du :
31 Octobre 2024

N° Init : 22/52009

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

Société NOUVELLE PRADEAU MORIN, ayant pour Président la société EIFFAGE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS – #P0513

DEFENDERESSES

Société TFL

Sur le devant de l’assignation : [Adresse 2]

Sur le PV de signification : Les creuseurs [Adresse 4]
[Adresse 4]

non constituée

Société SUPRAMIANTE

Sur le devant de l’assignation : [Adresse 1]

Sur le PV de signification : [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,

Vu l’assignation en référé en date du 31 octobre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 19 Avril 2022 par laquelle Monsieur [N] [Z] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :

– La Société TFL

– La Société SUPRAMIANTE

notre ordonnance de référé du 19 Avril 2022 ayant commis Monsieur [N] [Z] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 mai 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 02 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Rachel LE COTTY

 


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