Cour d’appel de Toulouse, 30 décembre 2024, RG n° 24/01390
Cour d’appel de Toulouse, 30 décembre 2024, RG n° 24/01390

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de preuve et de diligence administrative.

Résumé

Contexte de l’affaire

X, se présentant comme [Y] [G], est assisté par Me Léa Cohen, avocate au barreau de Toulouse. L’affaire se déroule en l’absence du représentant du Ministère public, tandis que M. [I] représente la préfecture du Tarn.

Ordonnances de rétention

Le 3 décembre 2024, un vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ordonne la prolongation de la rétention de X pour 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel le 4 décembre 2024. Une nouvelle ordonnance le 28 décembre 2024 prolonge encore cette rétention à la demande de la préfecture.

Appel de X

X interjette appel le 29 décembre 2024, demandant la réformation de l’ordonnance et sa remise en liberté. L’appel est soutenu oralement lors de l’audience du 30 décembre 2024, où le préfet demande la confirmation de la décision.

Motivation de l’appel

L’appel est jugé recevable, ayant été formé dans les délais légaux. X conteste l’irrecevabilité de la requête, arguant que des éléments de ses précédents placements en rétention ne figurent pas dans le dossier. Cependant, ces éléments ne sont pas considérés comme pertinents pour la décision actuelle.

Analyse des conditions de rétention

Le juge examine les conditions de prolongation de la rétention selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il doit évaluer si la mesure est justifiée par des perspectives raisonnables d’éloignement, qui ne doivent pas dépasser 90 jours au total.

Diligences de la préfecture

X soutient que la préfecture n’a pas prouvé avoir effectué des diligences suffisantes pour obtenir un laissez-passer consulaire. Toutefois, la préfecture a bien saisi les autorités algériennes le 29 novembre 2024 et a effectué une relance le 24 décembre 2024, ce qui est jugé suffisant.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal confirme l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les diligences effectuées par la préfecture sont adéquates et que rien n’indique que l’éloignement ne pourra pas être exécuté dans le délai maximal de rétention. L’ordonnance est notifiée aux parties concernées.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1396

N° RG 24/01390 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWZX

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 décembre 2024 à 14 h 00

Nous V. BAFFET-LOZANO, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 14H59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [Y] [G]

né le 07 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l’appel formé le 29 décembre 2024 à 15 h 44 par courriel, par Me Léa COHEN, avocate au barreau de TOULOUSE,

A l’audience publique du 30 décembre 2024 à 11 h 00, assistée de M. POZZOBON, greffière avons entendu :

X se disant [Y] [G]

assisté de Me Léa COHEN, avocate au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l’absence du représentant du Ministère public régulièrement avisé ;

En présence de M. [I] représentant la PREFECTURE DU TARN ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 décembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 4 décembre 2024, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de X se disant [Y] [G], se réclamant de nationalité algérienne’;

Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 du même juge qui a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture du Tarn du 27 décembre 2024 ;

Vu l’appel interjeté par X se disant [Y] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 décembre 2024 à 15h44, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté.

Entendu les explications fournies par l’appelant et de son conseil, à l’audience du 30 décembre 2024′;

Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 décembre 2024,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, service des étrangers, à X se disant [Y] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

M. POZZOBON V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.

 


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