Cour d’appel de Toulouse, 30 décembre 2024, RG n° 24/01393
Cour d’appel de Toulouse, 30 décembre 2024, RG n° 24/01393

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’identification et de l’éloignement des étrangers.

Résumé

Arrêté préfectoral et placement en rétention

M. [C] [G] a reçu un arrêté préfectoral le 15 octobre 2023, lui imposant de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour d’un an. Par la suite, le 28 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative par le préfet de la Haute-Garonne, notification qui a eu lieu le même jour.

Prolongation de la rétention administrative

Le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [G] à plusieurs reprises, d’abord le 3 décembre 2024, puis confirmée par d’autres ordonnances les 5 et 28 décembre 2024, pour une durée totale de 30 jours supplémentaires.

Appel de M. [C] [G]

M. [C] [G] a interjeté appel de l’ordonnance du 28 décembre 2024, demandant sa remise en liberté immédiate en raison d’un prétendu défaut de diligences de l’autorité administrative. Il a fait valoir que sa situation relevait d’un accord cadre entre la France et la Tunisie, qui impose certaines obligations à l’autorité administrative.

Arguments de l’autorité administrative

L’autorité administrative a justifié la prolongation de la rétention en indiquant que M. [C] [G] avait déclaré être de nationalité tunisienne et qu’une demande d’identification avait été faite auprès des autorités consulaires tunisiennes. Malgré plusieurs relances, aucune réponse n’avait été reçue, ce qui empêchait l’exécution de la mesure d’éloignement.

Déclarations contradictoires de M. [C] [G]

Lors de son audition, M. [C] [G] a également déclaré être de nationalité algérienne et a affirmé ne pas avoir de documents de voyage valides. Cette contradiction a soulevé des questions sur sa véritable nationalité et a compliqué la situation administrative.

Confirmation de la prolongation de la rétention

Le tribunal a confirmé la prolongation de la rétention administrative, considérant que les conditions légales étaient remplies. Il a noté que M. [C] [G] ne détenait pas de documents d’identité valides, ce qui était une condition préalable pour une assignation à résidence.

Conclusion de l’ordonnance

L’appel de M. [C] [G] a été déclaré recevable, mais l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 décembre 2024 a été confirmée, ordonnant la prolongation de sa rétention administrative. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, y compris à la préfecture et au ministère public.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1397

N° RG 24/01393 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW2J

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 décembre à 16h30

Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 14H59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[C] [G]

né le 28 Juin 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l’appel formé le 30 décembre 2024 à 15 h 56 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l’audience publique du 30 décembre 2024 à 14h00, assisté de C. CENAC, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :

[C] [G]

assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

M. [C] [G] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an pris le 15 octobre 2023, qui lui a été notifié le même jour.

Il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute Garonne le 28 novembre 2024 qui lui a été notifié le même jour à 9 heures 45.

La prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [G] a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse suivant ordonnance du 3 décembre 2024, confirmée par l’ordonnance du magistrat délégué de la cour de céans du 5 décembre 2024, puis par ordonnance du 28 décembre 2024 à 14 heures 59 pour une durée de 30 jours à compter de l’expiration du précédent délai de 26 jours.

M. [C] [G] a interjeté appel de l’ordonnance du 28 décembre 2024 par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 décembre 2024 à 15 heures 46, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté immédiate pour le motif suivant : le défaut de diligences de l’autorité administrative.

Il expose que sa situation entre dans les dispositions du 3° de l’annexe II de l’accord cadre France Tunisie du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne qui prévoit que la nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base notamment des déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la partie requérante ; que le préfet aurait dû envoyer dès la saisine des autorités consulaires le 28 novembre 2024, dans la mesure où il est lié par l’accord franco-tunisien ratifié par la France, l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée ; qu’à défaut de l’avoir fait, les diligences vers la Tunisie n’ont pas été réelles, utiles, effectives et régulières.

L’appelant a comparu, assisté de son conseil entendu en sa plaidoirie à l’audience du 30 décembre 2024 à 14 heures.

Le préfet de la Haute-Garonne représenté a été entendu en ses explications orales, celui-ci sollicitant confirmation de l’ordonnance entreprise.

Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [C] [G] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 décembre 2024 ;

Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 décembre 2024 ordonnant la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [G];

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [C] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR M-C. CALVET, Conseillère

.

 


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