Cour d’appel de Versailles, 28 décembre 2024, RG n° 24/07901
Cour d’appel de Versailles, 28 décembre 2024, RG n° 24/07901

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’exécution des mesures d’éloignement et de la santé des retenus.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [V] [B], de nationalité algérienne, est actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative (CRA) de [Localité 4]. Il a été assisté par son avocat, Me Niels ROLF-PEDERSEN, dans le cadre de sa demande d’appel concernant sa rétention administrative.

Décisions administratives

Le préfet des Hauts-de-Seine a notifié à M. [B] une obligation de quitter le territoire français le 30 novembre 2023. Par la suite, une décision de placement en rétention administrative a été prise le 26 novembre 2024, suivie d’une ordonnance du tribunal judiciaire d’Evry prolongeant cette rétention pour une durée maximale de vingt-six jours.

Prolongation de la rétention

Le 27 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a prolongé la rétention de M. [B] pour une durée supplémentaire de trente jours. M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance, demandant son annulation et arguant que l’administration n’avait pas pris les mesures nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol vers l’Algérie.

Arguments des parties

Lors de l’audience, l’avocat de M. [B] a soutenu que les démarches de l’administration étaient insuffisantes et a mentionné des problèmes de santé dont souffre son client. En revanche, le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision, soulignant que M. [B] représentait une menace pour l’ordre public en raison de ses antécédents judiciaires.

Évaluation de la recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, car il a été interjeté dans les délais légaux et motivé conformément aux exigences du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Analyse des diligences administratives

Le tribunal a examiné les diligences effectuées par l’administration pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement de M. [B]. Bien que ce dernier ait affirmé que son état de santé n’avait pas été pris en compte, le tribunal a noté qu’aucune preuve médicale n’avait été fournie pour étayer ses dires.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a confirmé que l’absence de documents de voyage justifiait la prolongation de la rétention. Il a également souligné que les démarches entreprises par l’administration étaient suffisantes et que la situation de M. [B] ne constituait pas un obstacle à son éloignement. En conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° 391

N° RG 24/07901 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5XO

Du 28 DECEMBRE 2024

ORDONNANCE

LE VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, François NIVET, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Jessica MARTINEZ, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [V] [B]

né le 05 Février 2002 à [Localité 3], ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

assisté de Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291

DEMANDEUR

ET :

Etablissement Public PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émergé par l’intéressé,

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 29 novembre 2023 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [V] [B] le 30 novembre 2023,

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 26 novembre 2024 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour à 11h02,

Vu l’ordonnance rendue le 1er décembre 2024 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire d’Evry prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu la requête de 1’autorité administrative en date du 26 décembre 2024 reçue et enregistrée le 26 décembre 2024 à 09h35 au greffe du tribunal judiciaire de Versailles tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours,

Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 12 heures 55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, prolongeant la rétention administrative de M. [V] [B] pour une durée de 30 jours, à compter du 26 décembre 2024,

Le 27 décembre 2022 à 16h38, M. [V] [B] a relevé appel de cette ordonnance.

Il sollicite, dans sa déclaration d’appel :

– d’annuler l’ordonnance de prolongation de rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles,

et, à titre subsidiaire, de réformer l’ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles,

– de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.

Il fait essentiellement valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol à destination de l’Algérie

Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.

A l’audience, le conseil de M. [B] a indiqué s’en rapporter aux moyens et demandes formulés dans l’acte d’appel précité. Quant aux diligences incombant à l’autorité préfectorale, il fait valoir que la demande adressée par cette dernière aux autorités consulaires algériennes et la simple relance de celles-ci constituent des démarches insuffisantes.

Il indique que M. [B] souffre de problèmes de santé et que les traitements dont il peut actuellement bénéficier ne lui réussissent pas.

Le conseil de la préfecture s’est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [B] constitue une menace pour l’ordre public, étant observé qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale et qu’avant d’être placé en centre de rétention il se trouvait en détention pour accomplir cette peine.

M. [B] a eu la parole en dernier. Il indique qu’il souhaiterait voir un spécialiste pour ses problèmes de santé.

Les parties sont avisées que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera rendue le jour même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclarons le recours recevable en la forme,

Rejetons le moyen soulevé,

Confirmons l’ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 28 décembre 2024 à 17h18

Et ont signé la présente ordonnance, François NIVET, conseiller, et Jessica MARTINEZ, greffier.

La Greffière, Le Conseiller,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;

 


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