L’Essentiel : Le 20 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de [3] a décidé d’admettre Monsieur [T] [K] en soins psychiatriques contraints, à la demande de l’ATMP DE L’AIN. Lors de l’audience, Monsieur [T] [K] a exprimé son malaise et a demandé des assurances sur sa sécurité. Bien que son traitement pour l’anxiété et les hallucinations ait été jugé insuffisant, il a consenti au maintien de la mesure. Son état psychique, marqué par un délire religieux, a conduit à la décision de prolonger son hospitalisation, jugée nécessaire pour sa sécurité et celle des autres. Le tribunal a validé cette décision le 30 décembre 2024.
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Décision d’admission en soins psychiatriquesLe 20 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de [3] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Monsieur [T] [K], né le 19 août 1976, à la demande de l’ATMP DE L’AIN. Actuellement hospitalisé, Monsieur [T] [K] a été saisi le 27 décembre 2024, avec des avis d’audience adressés aux parties concernées, y compris son avocat, Me Kathy BOZONNET. État du patient et audienceLors de l’audience publique, Monsieur [T] [K] a exprimé son malaise tant chez lui qu’à l’hôpital de jour, mentionnant un problème lié à « l’antéchrist ». Il a demandé des assurances sur sa sécurité à l’hôpital et a consenti au maintien de la mesure, tout en signalant que son traitement pour l’anxiété et les hallucinations n’était pas toujours efficace. Son avocat n’a pas soulevé d’observations sur la procédure ou les décisions administratives. Régularité de la décision administrativeLa procédure a été jugée régulière en la forme, ne nécessitant aucune observation supplémentaire. Bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainteMonsieur [T] [K] avait été hospitalisé sans consentement depuis le 6 novembre 2024, suite à une demande d’un tiers, après une période d’hospitalisation sur décision du représentant de l’État. Son état psychique était marqué par un délire à thématique religieuse et érotomane, sans conscience des troubles. Malgré un programme de soins, il a été réintégré le 20 décembre 2024 en raison d’une aggravation de ses symptômes délirants. Le Docteur [U] a noté que le patient était calme mais psychiquement instable, avec un discours incohérent et un délire polythématique. En raison de la gravité de son état et des risques pour lui-même et autrui, le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement a été jugé nécessaire pour stabiliser son état et assurer son adhésion aux soins. Décision finaleLe tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K]. Il a été rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours. La décision a été rendue le 30 décembre 2024 au Centre Psychothérapique de [3]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte ?La régularité de la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte est encadrée par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que « l’hospitalisation sans consentement est possible lorsque la personne souffre d’un trouble mental qui nécessite des soins et qu’elle présente un danger pour elle-même ou pour autrui. » Dans le cas de Monsieur [T] [K], la décision d’hospitalisation a été prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] le 20 décembre 2024, à la suite d’une demande de l’ATMP DE L’AIN. Cette décision a été précédée d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L3212-2, qui précise que « l’hospitalisation peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département, sur demande d’un tiers, lorsque la situation l’exige. » Il est également important de noter que l’article L3212-3 impose que la personne concernée soit informée de ses droits, notamment le droit de contester la décision. Dans ce cas, le patient a été assisté par un avocat, ce qui garantit le respect de ses droits. Ainsi, la procédure suivie pour l’hospitalisation de Monsieur [T] [K] est conforme aux exigences légales, et la décision administrative est donc régulière. Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte à temps complet ?L’hospitalisation sous contrainte à temps complet est régie par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui précise que cette mesure est justifiée lorsque la personne présente un trouble mental nécessitant des soins et qu’elle constitue un danger pour elle-même ou pour autrui. Dans le cas de Monsieur [T] [K], plusieurs éléments ont été pris en compte pour justifier son hospitalisation. D’abord, il a été hospitalisé sans consentement depuis le 6 novembre 2024, suite à une demande d’un tiers, en raison d’un délire à thématique religieuse et érotomane, sans conscience de ses troubles. L’avis du Docteur [U] du 27 décembre 2024 souligne que le patient présente une humeur basse et un vécu délirant de persécution, avec un discours incohérent et des mécanismes interprétatifs, intuitifs et hallucinatoires. Ces éléments montrent que l’état psychique de Monsieur [T] [K] est instable et qu’il pourrait représenter un danger pour lui-même et pour les tiers en cas de sortie prématurée. Ainsi, la décision de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement est justifiée par la gravité de son état et la nécessité de stabiliser sa condition avant tout retour à la liberté. Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?La possibilité de contester une décision d’hospitalisation sous contrainte est prévue par l’article L3212-6 du Code de la santé publique, qui stipule que « toute personne hospitalisée sans son consentement peut demander la révision de la mesure d’hospitalisation. » Dans le cas de Monsieur [T] [K], il est précisé que l’appel peut être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision. Cette notification a été faite le 30 décembre 2024, et le patient, assisté de son avocat, a la possibilité de faire appel par déclaration écrite motivée. L’article L3212-7 précise également que l’appel est suspensif, ce qui signifie que la décision d’hospitalisation ne peut pas être exécutée tant que la cour d’appel n’a pas statué sur la demande. Ainsi, Monsieur [T] [K] dispose de voies de recours claires et encadrées par la loi pour contester la décision d’hospitalisation, garantissant ainsi le respect de ses droits. |
ORDONNANCE
N° RG 24/01256 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6AR
N° Minute : 24/00795
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Concernant :
Monsieur [T] [K]
né le 19 Août 1976 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [3] ;
Vu la saisine en date du 27 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 décembre 2024 à :
– Monsieur [T] [K]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP DE L’AIN (Curateur),
– Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
– Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
– Monsieur [T] [K] assisté de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
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Le patient, âgé de 48 ans, a été hospitalisé le 20 décembre 2024 à 14 h 21 selon la procédure de réintégration.
A l’audience, le patient déclare qu’il se sentait mal chez lui et à l’hôpital de jour. Il précise que le problème c’est « l’antéchrist ». Il demande s’il est en sécurité à l’hôpital. Il est d’accord avec le maintien de la mesure et indique que son traitement sert pour l’anxiété et pour les voix mais que ça ne fonctionne pas tout le temps.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I – Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[T] [K] a fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement à compter du 06 novembre 2024, sur demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, après une période d’hospitalisation sur décision du représentant de l’État. Il était relevé un délire à thématique religieuse, érotomane, sans conscience des troubles. Un projet d’EAM était alors évoqué. A la suite d’une décision du 14 novembre 2024 ayant autorisé le maintien de la mesure, [T] [K] a fait l’objet d’un programme de soins début décembre 2024. Il a cependant été réintégré le 20 décembre 2024 à la suite d’une recrudescence de la symptomatologie délirante.
Dans son avis motivé du 27 décembre 2024, le Docteur [U] décrit un patient calme mais instable sur le plan psychique, présentant une humeur basse en lien avec un vécu délirant de persécution. Son discours est qualifié d’incohérent et véhiculant un délire polythématique (religieux, persécution) à mécanismes interprétatifs, intuitifs et hallucinatoires.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de la réintégration en hospitalisation complète et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère durablement aux soins nécessaires, au vu du danger qui persiste pour lui-même et pour les tiers en cas de sortie prématurée.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 30 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de [3] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Décembre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur,
le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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