L’Essentiel : M. [T] [C], ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en janvier 2024. Condamné le 23 décembre 2024 à dix mois de prison avec sursis et à une interdiction de territoire de deux ans pour détention frauduleuse de faux documents, il a été placé en rétention administrative le 24 décembre. Son appel, invoquant des irrégularités procédurales, a été jugé recevable, mais le moyen sur la privation de liberté a été déclaré irrecevable. La décision de placement en rétention a été confirmée, considérant l’absence de documents d’identité et la menace à l’ordre public.
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Entrée sur le territoire françaisM. [T] [C] déclare être ressortissant algérien et être entré sur le territoire français en janvier 2024. Condamnation et interdiction de territoireIl a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre le 23 décembre 2024 à une peine d’emprisonnement de dix mois assortie du sursis et à une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans pour des faits d’obtention et détention frauduleuse de faux document administratif et refus de remettre aux autorités la convention secrète de déchiffrement. Placement en rétention administrativeIl a été placé en rétention administrative le 24 décembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 28 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours. Appel de la décisionM. [T] [C] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir l’irrégularité du recours à la visioconférence, l’erreur d’appréciation commise par le préfet, ainsi que l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française et l’absence de perspectives d’éloignement. Observations du préfet et du parquetLe préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 30 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance. Arguments de la défenseÀ l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, y ajoutant un moyen tiré de la privation de liberté sans cadre légal entre la levée d’écrou et le placement en retenue. M. [T] [C] a été entendu en ses observations. Recevabilité de l’appelL’appel interjeté par M. [T] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est déclaré recevable. Irrecevabilité du moyen sur la privation de libertéLe moyen tiré de la privation de liberté sans cadre légal entre la levée d’écrou et le placement en retenue est déclaré irrecevable, car il n’a pas été communiqué au procureur général, ce qui a violé le principe du contradictoire. Recours à la visioconférenceLe recours à la visioconférence est jugé conforme aux exigences de la loi, car l’audience s’est tenue dans une salle ouverte au public, garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Erreur manifeste d’appréciationLa décision de placement en rétention est fondée sur des éléments justifiant l’application des dispositions légales, notamment l’absence de documents d’identité et la menace à l’ordre public, sans qu’il y ait eu d’erreur manifeste d’appréciation. Diligences de l’administration françaiseL’administration française a satisfait à son obligation de diligences en saisissant les autorités algériennes dès le placement en rétention, et une audition consulaire était prévue. Confirmation de la décisionEn conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par M. [T] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 est déclaré recevable. Cette décision repose sur le principe fondamental du droit à un recours effectif, qui est garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il est essentiel de rappeler que, selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties ont le droit de contester les décisions qui les affectent. Ainsi, l’appel est considéré comme un moyen légitime pour M. [T] [C] de faire valoir ses droits et de contester la décision de placement en rétention. Sur la privation de liberté sans cadre légalLe moyen tiré de la privation de liberté sans cadre légal entre la levée d’écrou et le placement en retenue est déclaré irrecevable. Conformément aux articles 15 et 16 du code de procédure civile, les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans un délai de 24 heures. Cependant, en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués. En l’espèce, le moyen n’a pas été communiqué au procureur général, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire. Sur le recours à la visioconférenceL’article L.743-7 du CESEDA stipule que l’audience doit se tenir dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée à proximité du lieu de rétention. Le juge peut siéger au tribunal judiciaire, et les deux salles d’audience doivent être reliées par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité. La jurisprudence, notamment celle du Conseil d’État et de la Cour de cassation, a confirmé que l’utilisation de la visioconférence ne contrevient pas aux droits garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans cette affaire, la salle d’audience était indépendante du centre de rétention, accessible au public, et garantissait la confidentialité des échanges. Sur l’erreur manifeste d’appréciationL’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence. La décision de placement en rétention peut être annulée si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, la décision de placement en rétention a été justifiée par des éléments concrets, tels que l’absence de documents d’identité et la menace à l’ordre public. M. [T] [C] n’a pas prouvé qu’il avait une résidence stable, ce qui rend la décision de rétention fondée sur des motifs légitimes. Sur les diligences entreprises par l’administration françaiseL’administration française a respecté ses obligations en matière de diligences, conformément aux exigences légales. M. [T] [C] étant démuni de documents d’identité, les autorités algériennes ont été contactées dès son placement en rétention. Une audition consulaire était prévue, ce qui démontre que l’administration a agi de manière proactive pour faciliter le retour de M. [T] [C] dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen relatif à l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration est rejeté. En conclusion, l’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel du Havre en date du 23 décembre 2024 condamnant M. [T] [C], né le 26 Juillet 1978 à [Localité 3] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 24 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [T] [C] ayant pris effet le 24 décembre 2024 à 14h30 ;
Vu la requête de M. [T] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [T] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Décembre 2024 à 14h05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [T] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 28 décembre 2024 à 14h30 jusqu’au 23 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 décembre 2024 à 12h22 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
– à l’intéressé,
– au préfet de la Seine-Maritime,
– à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
– à Mme [G] épouse [S] [U] [W], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [C] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [G] épouse [S] [U] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions écrites du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 décembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [C] déclare être ressortissant algérien et être entré sur le territoire français en janvier 2024.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre le 23 décembre 2024 à une peine d’emprisonnement de dix mois assortie du sursis et à une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans pour des faits d’obtention et détention frauduleuse de faux document administratif et refus de remettre aux autorités la convention secrète de déchiffrement.
Il a été placé en rétention administrative le 24 décembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 28 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [T] [C] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
– l’irrégularité du recours à la visioconférence
– l’erreur d’appréciation commise par le préfet
– l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française et l’absence de prespectives d’éloignement.
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 30 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, y ajoutant un moyen tiré de la privation de liberté sans cadre légal entre la levée d’écrou et le placement en retenue.
M. [T] [C] a été entendu en ses observations.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [T] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur le moyen non invoqué dans la déclaration d’appel et tenant à la privation de liberté sans cadre légal entre la levée d’écrou et le placement en retenue :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le procureur général est absent à l’audience de ce jour.
Il est également constaté que le moyen tiré de la privation de liberté sans cadre légal entre la levée d’écrou et le placement en retenue ne lui a pas été communiqué ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions (1ère Civ 1er juin 2011 pourvoi n°10-14.415).
Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, ce moyen n’ayant été développé qu’oralement à l’audience de ce jour. Il sera donc déclaré irrecevable.
*sur le recours à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice.
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.
En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
*sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M.[T] [C] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Elle précise notamment que M. [T] [C] est démuni de tous documents d’identité et de voyage, qu’il a déclaré sa volonté de s’installer en France, que, s’il a déclaré résider chez sa soeur à [Localité 1], il n’en a pas justifié, qu’enfin, il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’obtention et détention frauduleuse de faux document administratif et représente une menace pour l’ordre public.
M. [T] [C] soutient qu’il est hébergé par sa soeur, ce qui aurait dû conduire le préfet à prendre une autre mesure.
M.[T] [C] n’a cependant pas justifié d’une résidence stable devant les services du préfet, de sorte qu’il apparaît mal fondé à leur reprocher de ne pas l’avoir retenue. En tout état de cause, la décision de placement en rétention est fondée sur d’autres motifs, tels ses propres déclarations, sa condamnation et les signalements dont il a fait l’objet auprès des services de police.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen est inopérant.
*sur les diligences entreprises par l’administration française :
M. [T] [C] est démuni de passeport et de documents d’identité. Les autorités algériennes ont été saisies dès son placement en rétention et une audition consulaire était prévue ce jour. L’administration française a satisfait à son obligation de diligences.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [T] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Déclare irrecevable le moyen tiré de la privation de liberté sans cadre légal entre la levée d’écrou et le placement en retenue ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 Décembre 2024 à 16h35.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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