L’Essentiel : Monsieur [I] [B] a été condamné à une interdiction de territoire de cinq ans par le tribunal de Toulouse. Placé en rétention administrative le 28 octobre 2024, sa détention a été prolongée à plusieurs reprises. Le 30 décembre 2024, son avocat a formé un appel contre la dernière prolongation. Lors de l’audience, Monsieur [I] [B] a exprimé son souhait de quitter la France. La cour a finalement infirmé l’ordonnance de prolongation, ordonnant sa remise en liberté tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire. La demande d’aide juridictionnelle a été rejetée.
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Jugement Correctionnel et Interdiction de TerritoireMonsieur [I] [B] a été condamné par le tribunal judiciaire de Toulouse le 22 décembre 2022 à une interdiction du territoire national de cinq ans. Cette décision a conduit à son placement en rétention administrative le 28 octobre 2024, où il a été maintenu pendant quatre jours dans des locaux non pénitentiaires. Prolongation de la Rétention AdministrativeLe 2 novembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Montpellier a prolongé la rétention administrative de Monsieur [I] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette prolongation a été confirmée par le premier président de la Cour d’Appel de Montpellier le 4 novembre 2024. Par la suite, une nouvelle ordonnance le 28 novembre 2024 a prolongé la rétention pour trente jours supplémentaires. Demande de Troisième ProlongationLe 27 décembre 2024, le préfet de Haute-Garonne a saisi le tribunal pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [I] [B]. Le 28 décembre 2024, un magistrat a décidé de prolonger la rétention pour quinze jours, notifiée le même jour. Appel et AudienceLe 30 décembre 2024, Maître Marjolaine RENVERSEZ a formé un appel contre l’ordonnance de prolongation, qui a été transmis au greffe de la cour d’appel de Montpellier. L’audience a été programmée pour le 31 décembre 2024, où l’avocat a soulevé plusieurs moyens d’irrecevabilité concernant la demande de prolongation. Déclarations de Monsieur [I] [B]Lors de l’audience, Monsieur [I] [B] a confirmé son identité et a exprimé son désir de quitter le territoire français, demandant sa libération. L’affaire a été mise en délibéré, avec une décision à notifier ultérieurement. Recevabilité de l’AppelL’appel a été jugé recevable, car il a été formé dans les délais légaux. Le magistrat a confirmé sa compétence pour statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative. Arguments de la DéfenseL’avocat a contesté la demande de prolongation, arguant qu’elle manquait de fondement juridique et ne justifiait pas son caractère exceptionnel. Il a également souligné l’absence de perspectives d’éloignement dans les quinze jours suivants. Diligences de l’AdministrationLes autorités consulaires algériennes, marocaines, tunisiennes et égyptiennes ont été sollicitées pour l’identification de Monsieur [I] [B], mais aucune d’entre elles ne l’a reconnu comme ressortissant. L’administration a été jugée diligente dans ses démarches, mais l’absence de reconnaissance par le consulat compétent a été notée. Décision FinaleLa cour a décidé d’infirmer l’ordonnance de prolongation de la rétention et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [I] [B], tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire national. La demande d’aide juridictionnelle a été rejetée. La décision a été notifiée conformément aux dispositions légales. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat de Monsieur [I] [B], a été notifié le 30 décembre 2024, soit dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier. Conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est donc recevable. Ces articles stipulent que : – **Article R 743-10** : « L’appel est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance. » – **Article R 743-11** : « L’appel est suspensif de l’exécution de l’ordonnance. » Ainsi, l’appel a été correctement formé et est recevable, permettant à Monsieur [I] [B] de contester la prolongation de sa rétention administrative. Sur le fond de la prolongation de la rétention administrativeLa prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [B] est régie par l’article L. 742-5 du CESEDA, qui précise les conditions dans lesquelles un magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention d’un étranger. Cet article stipule que : – **Article L. 742-5** : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsque l’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : […] 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. » Dans le cas présent, le préfet a demandé une troisième prolongation de la rétention, mais il n’a pas démontré de manière satisfaisante le caractère exceptionnel de cette demande. Monsieur [I] [B] a fait valoir qu’il n’y avait pas de perspectives d’éloignement dans les 15 jours suivants, ce qui est corroboré par le fait que les autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes n’ont pas reconnu l’intéressé comme ressortissant. Ainsi, l’absence de reconnaissance par les autorités algériennes et le manque de diligence de l’administration justifient l’infirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention. Sur l’obligation de quitter le territoire nationalLa décision de remise en liberté de Monsieur [I] [B] ne l’exonère pas de son obligation de quitter le territoire national, comme le rappelle le jugement. L’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 stipule que : – **Article 66** : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire garantit le respect de cette liberté. » Cette disposition souligne l’importance de la protection des droits individuels, tout en reconnaissant que des mesures peuvent être prises pour assurer l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Ainsi, bien que Monsieur [I] [B] soit remis en liberté, il doit respecter l’obligation de quitter le territoire national, conformément aux décisions judiciaires antérieures et aux dispositions légales en vigueur. Sur la demande d’aide juridictionnelleLa demande de Monsieur [I] [B] concernant l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle a été rejetée par le tribunal. L’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle précise que : – **Article 37** : « Les avocats peuvent demander une rémunération complémentaire pour les affaires traitées dans le cadre de l’aide juridictionnelle. » Dans ce cas, le tribunal a jugé que la demande de 1000 euros n’était pas justifiée, et a maintenu la somme de 158 euros initialement accordée. Cette décision est fondée sur l’appréciation des diligences effectuées par l’avocat et la nature de l’affaire, qui n’a pas nécessité une rémunération supérieure à celle déjà accordée. |
N° RG 24/00953 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP3L
O R D O N N A N C E N° 2024 – 976
du 31 Décembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [B]
né le 06 Octobre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [Z] [S], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 22 décembre 2022 condamnant Monsieur [I] [B] à une interdiction du territoire national de 5 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 octobre 2024 de Monsieur [I] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 2 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 4 novembre 2024,
Vu l’ordonnance du 28 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE en date du 27 décembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 à 15h13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Décembre 2024, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [B], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 08h56,
Vu les courriels adressés le 30 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 31 Décembre 2024 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h24
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Z] [S], interprète, Monsieur [I] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ [I] [B] né le 06 Octobre 1999 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ‘
L’avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
– Irrecevabilité de la requête du Préfet de la Haute Garonne d’avoir saisi le juge des libertés et non le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER
– Défaut de motivation de la saisine au visa de l’article R 743-2 du CESEDA s’agissant le la demande 3e prolongation
– Non respect des conditions permettant la 3e prolongation L 742-5 du CESEDA , le préfet doit caractériser le caractère exceptonnel.
– Absence de perspectives d’éloignement dans les 15 prochains jours
– Absence de diligences du Préfet de Haute Garonne ce qui fait grief à l’interessé
– Absence de délivrance de laissez passer par les autorités algériennes ; Les autorités algériennes ne l’ont pas reconnu, ni les autorités marocaines et tunisiennes ; la préfecture a saisi les autorités égyptiennes or il est de nationalité algérienne. Les autorités algériennes ne reconnaissent plus leurs ressortissants depuis la crise diplomatique avec le Sahara Occidental.
– demande la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle en lieu et place de la somme de 158 euros payée dans le cadre de la commission d’office
Assisté de [Z] [S], interprète, Monsieur [I] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Je n’ai pas de casier judiciaire . Je veux quitter le territoire français . Je demande à être libéré . ‘
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Décembre 2024, à 08h56, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Décembre 2024 notifiée à 15h13, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
M. [I] [B] étant retenu au centre de rétention de Sète, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en charge du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté qui a statué sur la requête est compétent pour connaître de la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé présentée le 27 décembre 2024.
M. [I] [B] fait valoir que la demande de 3ème prolongation de la mesure de rétention est irrecevable en ce qu’elle ne précise pas suffisamment son fondement juridique et qu’il n’est pas justifié de son caractère exceptionnel.
La requête est cependant fondée sur l’article L.742-5 du CESEDA, et aucune dispositions légales n’exige que l’autorité préfectorale énonce les alinéas précis de cet article sur lesquels se fonde sa demande. Par ailleurs, la requête vise expressément le défaut de délivrance des documents de voyage et l’intervention à bref délai de cette délivrance ainsi que les condamnations pénales prononcées.
Ces moyen seront en conséquence rejetés.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, M. [B] allègue d’une absence de diligence de l’administration, et d’une absence de perspective d’éloignement dans les 15 prochains jours.
Il ressort de la procédure que le 16 avril 2024 les autorités consulaires algériennes à [Localité 4] ont été saisies par l’autorité préfectorale d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer. L’intéressé n’a pas été reconnu comme ressortissant algérien le 20 avril 2024.
Le 16 avril 2024, les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande d’identification et n’ont pas reconnu l’intéressé comme ressortissant marocain le 18 juin 2024.
Le 18 octobre 2024 les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification et n’ont pas reconnu l’intéressé comme ressortissant tunisien le 29 novembre 2024.
Le 13 décembre 2024 les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies par l’autorité préfectorale d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer. L’administration demeure dans l’attente d’une reconnaissance afin qu’un laissez-passer puisse être délivré.
Il est ainsi justifié des diligences accomplies par l’administration à l’égard de laquelle aucun défaut de diligence n’est caractérisé.
Cependant, à ce stade de la procédure, le consulat dont relève l’intéressé n’est pas connu de sorte qu’ il n’est pas établi par l’autorité administrative compétente que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [B] doit intervenir à bref délai.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens d’irrecevabilité
Sur le fond,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [I] [B].
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide jurdictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Décembre 2024 à 15h10
Le greffier, Le magistrat délégué,
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