L’Essentiel : L’arrêté du 17 août 2023 impose à Monsieur [Y] [H] de quitter la France sans délai, avec une interdiction de retour de deux ans. Placé en rétention administrative le 26 novembre 2024, sa situation se complique avec des prolongations successives. Le 30 décembre, son avocat dépose une déclaration d’appel, soulevant des préoccupations sur l’état de santé de Monsieur [Y] [H], qui n’a pas reçu de soins adéquats. La cour, après examen, déclare l’appel recevable et ordonne sa libération immédiate, tout en rappelant son obligation de quitter le territoire. La demande d’indemnisation est rejetée.
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Arrêté de reconduite à la frontièreL’arrêté du 17 août 2023, émis par le Préfet des Bouches-du-Rhône, impose à Monsieur [Y] [H] de quitter le territoire français sans délai, accompagné d’une interdiction de retour de deux ans. Placement en rétention administrativeLe 26 novembre 2024, Monsieur [Y] [H] est placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision est suivie d’une ordonnance du 2 décembre 2024, prolongeant la rétention pour un maximum de vingt-six jours, confirmée par la Cour d’Appel de Montpellier le 4 décembre 2024. Demande de prolongation de la rétentionLe 26 décembre 2024, le Préfet du Var est saisi pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [H]. Le 28 décembre 2024, une nouvelle ordonnance prolonge la rétention pour une durée maximale de trente jours. Déclaration d’appelLe 30 décembre 2024, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat de Monsieur [Y] [H], dépose une déclaration d’appel contre l’ordonnance du 28 décembre, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour. Audience et échangesL’audience publique, initialement prévue à 10h00, débute finalement à 10h44. Monsieur [Y] [H] confirme son identité et évoque son état de santé, indiquant qu’il n’a pas reçu de soins médicaux adéquats depuis son placement en rétention. Arguments de l’avocatL’avocat de Monsieur [Y] [H] soulève plusieurs points, notamment le défaut de motivation de la prolongation de la rétention, la vulnérabilité de son client, et l’absence de perspectives d’éloignement en raison de la situation en Algérie. Il demande également une expertise médicale. État de santé de Monsieur [Y] [H]Monsieur [Y] [H] déclare avoir des problèmes rénaux et ne pas avoir été examiné par un médecin depuis son placement en rétention. Il mentionne des douleurs et des traitements médicaux non respectés, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa santé. Décision de la courLa cour déclare l’appel recevable et infirme l’ordonnance de prolongation de la rétention. Elle ordonne la mise en liberté immédiate de Monsieur [Y] [H], tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire français. La demande d’indemnisation de l’avocat est rejetée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’appel formé par Monsieur [Y] [H] ?L’appel formé par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat de Monsieur [Y] [H], est recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article R 743-10 stipule que : « L’appel est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance. » De plus, l’article R 743-11 précise que : « L’appel est suspensif, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, l’appel a été formé le 30 décembre 2024 à 08h54, soit dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance du 28 décembre 2024. Ainsi, l’appel est jugé recevable, conformément aux dispositions légales en vigueur. Comment la vulnérabilité de Monsieur [Y] [H] a-t-elle été prise en compte dans la décision de prolongation de la rétention ?La vulnérabilité de Monsieur [Y] [H] n’a pas été adéquatement prise en compte dans la décision de prolongation de sa rétention administrative, en violation de l’article L741-3 du CESEDA. Cet article stipule que : « Les mesures de rétention administrative doivent tenir compte de la situation personnelle de l’étranger, notamment de sa santé, de son âge, de son état de vulnérabilité et de ses liens familiaux. » Monsieur [Y] [H] a présenté des éléments médicaux attestant de son état de santé précaire, notamment des problèmes rénaux nécessitant un suivi médical. Il a également déclaré n’avoir pas été examiné par un médecin depuis son placement en rétention, ce qui soulève des préoccupations quant à la prise en charge de sa santé. Les éléments médicaux fournis par son avocat montrent qu’il a subi des interventions chirurgicales et qu’il a besoin d’un suivi médical régulier, ce qui n’a pas été pris en compte dans la décision de prolongation. Quelles sont les conséquences de la décision de prolongation de la rétention administrative sur la santé de Monsieur [Y] [H] ?Le maintien en rétention de Monsieur [Y] [H] pourrait avoir des conséquences graves sur sa santé, comme l’indiquent les éléments médicaux fournis. En effet, l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 garantit que : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. » Dans le cas de Monsieur [Y] [H], son état de santé nécessite des soins médicaux réguliers, notamment en raison de ses antécédents médicaux et de la persistance de symptômes inquiétants, tels que la présence de sang dans ses urines. Le tribunal a constaté que le maintien en rétention pourrait priver Monsieur [Y] [H] des soins nécessaires, ce qui pourrait entraîner des conséquences graves sur sa santé. Ainsi, le tribunal a décidé d’infirmer l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative, ordonnant sa mise en liberté immédiate. Quelles sont les obligations de Monsieur [Y] [H] après sa libération ?Après sa libération, Monsieur [Y] [H] a l’obligation de quitter le territoire français, comme stipulé dans l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône. Cette obligation est conforme aux dispositions du CESEDA, qui précise que : « Tout étranger en situation irrégulière sur le territoire français est tenu de quitter le pays. » Il est donc impératif que Monsieur [Y] [H] prenne les mesures nécessaires pour se conformer à cette obligation, sous peine de faire face à d’éventuelles sanctions administratives ou judiciaires. Le tribunal a rappelé cette obligation lors de sa décision, soulignant que, bien que Monsieur [Y] [H] soit libéré, il doit respecter les lois en vigueur concernant son séjour en France. |
N° RG 24/00952 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP3G
O R D O N N A N C E N° 2024 – 975
du 31 Décembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [H]
né le 24 Novembre 1972 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [O] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
Vu l’arrêté du 17 août 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui a fait obligation à Monsieur [Y] [H], de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 novembre 2024 de Monsieur [Y] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 2 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 4 décembre 2024 ;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 26 décembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 à 15h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Décembre 2024, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [H], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 08h54,
Vu les courriels adressés le 30 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 31 Décembre 2024 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h44
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [O] [P], interprète, Monsieur [Y] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ [Y] [H] né le 24 Novembre 1972 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ‘
L’avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
– Défaut de motivation de la saisine et son irrecevabilité
– Non prise en compte de la vulnérabilité de l’interessé dans la décision de prolongation, au visa de l’article L741-3 du CESEDA ; je vous ai fourni les pièces médicales c’est à dire les ordonnances.
Mentionnons : la présidente indique qu’il n’y a aucune pièce médicale dans le dossier du premier juge.
Assisté de [O] [P], interprète, Monsieur [Y] [H] déclare sur question de la présidente : ‘ depuis que je suis arrivé je n’ai pas vu de médecin. J’ai demandé à en voir un . En sortant de prison, le médecin m’a dit qu’il fallait que j’ai un suivi médical parce que j’ai un problème sur le rein droit . Le médecin m’a prescrit un traitement trois fois par jour. Mais ici on ne me donne qu’une fois par jour par l’infirmière. L’infirmière a indiqué que jeudi je verrai le médecin . ‘
L’avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ indique qu’il n’a pas vu de médecin depuis son arrivée or il a du sang dans les urines . L’administration est informée de son état de vulnérabilité ayant subi une intervention à l’hôpital. Il doit avoir un contrôle hospitalier au mois de décembre or il n’y a pas eu de contrôle. Je vous demande une mesure d’expertise si vous ne faite pas droit à la demande de mise en liberté .
Assisté de [O] [P], interprète, Monsieur [Y] [H] déclare : je suis resté en prison 10 mois et 27 jours . J’ai été opéré pendant l’incarcération. J’ai subi deux interventions
Mentionnons : Me Marjolaine RENVERSEZ produit sur l’audience les pièces médicales.
L’avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ soulève :
– Manque de diligence de la part du Préfet du VAR
– Absence de perspectives d’éloignement dans les 30 prochains jours
– Refus des autorités algériennes de délivrer un laissez passer en raison de la crise sur le sahara occidental entrainant une absence de perspective de mesure d’éloignement
– A titre subsisdiaire, demande d’expertise médicale
– Condamnation de la Préfecture à 1 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle en lieu et place de la somme de 158 € payée dans le cadre de la commission d’office
Assisté de [O] [P], interprète, Monsieur [Y] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Si je suis libéré j’irais directement pour me soigner. Je suis actuellement trés fatigué j’ai mal au rein ‘
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Décembre 2024, à 08h54, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Décembre 2024 notifiée à 15h10, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur la situation personnelle de l’intéréssé :
M. [H] soutient que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte dans la décision de prolongation dès lors que pendant son incarcération précédant son placement en rétention administrative il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale suite à de graves problèmes rénaux et qu’il a suivi un traitement jusqu’au 27 novembre 2024 en raison d’une infection. Il sollicite subsidairement une expertise ou au moins un suivi médical renforcé.
Il produit des éléments médicaux qui établissent qu’il a fait l’objet d’une ablation d’une lithiase rénale droite d’une sonde JJ pa urétéroscopie en juillet 2024. Le suivi de cette opération en date du 02 octobre 2024 laisse apparaître la persitance d’une dysurie avec sensation de vidange incomplète et miction douloureuse sans brûlure.
Une ordonnance médicale hospitalière lui a été prescrite le 20 novembre 2024 afin qu’il bénéficie d’un traitement médicamenteux qui lui est administré au centre de rétention. Une ordonnane lui a également été prescrite le 25 novembre 2024 afin qu’il bénéficie d’une rééducation du rachis lombaire par un kinésithérapeute, rééducation qui n’a pas été mise en place au centre de rétention.
M. [H] énonce ne pas avoir été examiné par un médecin depuis son placement en rétention malgré les diverses pathologies dont il souffre et ajoute avoir indiqué à l’infirmière qui lui administre son traitement médical qu’il présente à nouveau du sang dans ses urines, tel que cela ressort de son dossier médical et des analyses dont il a bénéficié lorsqu’il était incarcéré. Hormis les éléments médicaux produits ce jour par l’avocate de M. [H], la procédure ne mentionne nullement les difficultés de santé dont souffre ce dernier et les suivis dont il doit bénéficier.
Au regard des nombreux éléments médicaux produits par M. [H], il apparaît que le maintien en rétention de l’intéréssé le priverait de soins susceptibles d’entrainer de graves conséquences sur sa santé .
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance et de le remettre en liberté.
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [H].
Ordonnons la mise en liberé immédiate de M. [Y] [H].
Rappelons à M. [Y] [H] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Rejetons la demande fondée sur l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Décembre 2024 à 14h57 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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