L’Essentiel : M. [U] [F], né le 5 juin 1986 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Le 28 décembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le préfet de police et le ministère public ont également été avisés. Le 27 décembre, un magistrat a ordonné la prolongation de sa rétention pour trente jours. L’appel interjeté le 28 décembre a été jugé manifestement irrecevable, et la déclaration a été rejetée en l’absence d’illégalité dans les conditions de rétention.
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Identité de l’AppelantM. [U] [F], né le 5 juin 1986 à [Localité 2], est de nationalité tunisienne et est actuellement retenu dans un centre de rétention. Information sur l’AppelLe 28 décembre 2024 à 14h05, M. [U] [F] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureLe préfet de police a également été informé le même jour de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience, et l’ordonnance a été rendue de manière contradictoire. Ordonnance de Prolongation de RétentionLe 27 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [F] dans les locaux de rétention pour une durée maximale de trente jours, à compter du 26 décembre, soit jusqu’au 25 janvier 2025. Déclaration d’AppelM. [U] [F] a interjeté appel le 28 décembre 2024 à 11h52. L’appel a été examiné en vertu de l’article L 743-23, alinéa 1, qui permet de rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. Analyse de l’AppelLa déclaration d’appel contenait des paragraphes stéréotypés et soutenait qu’il n’existait aucune perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie, sans fournir de preuves. Le juge a l’obligation de vérifier les diligences de l’administration pour s’assurer que la rétention ne dépasse pas le temps strictement nécessaire au départ. Situation ConsulaireLe consulat a été saisi dès le début de la rétention, et l’absence de réponse des autorités consulaires ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la rétention, car l’éloignement reste une perspective. Le retard dans le départ est attribué à l’absence de documents de voyage. Conclusion de l’OrdonnanceEn l’absence d’illégalité affectant les conditions de rétention et sans autres moyens présentés en appel, le grief a été jugé manifestement irrecevable. Par conséquent, la déclaration d’appel a été rejetée. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par d’autres moyens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en cas d’appel manifestement irrecevable selon l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. » Cette disposition vise à simplifier la gestion des appels qui ne présentent pas de fondement juridique solide. Dans le cas présent, l’appel interjeté par M. [U] [F] a été jugé manifestement irrecevable, car il ne contenait pas d’arguments substantiels ni de preuves concrètes concernant l’absence de perspective d’éloignement. Ainsi, le juge a pu se prononcer sans convoquer les parties, ce qui est conforme à l’esprit de l’article. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention selon l’article L. 741-3 ?L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Il appartient à l’administration de rechercher concrètement les diligences accomplies pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. » Cet article impose à l’administration de justifier les mesures de rétention en démontrant qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour faciliter le départ de l’étranger. Dans le cas de M. [U] [F], le consulat a été saisi dès le début de la rétention, ce qui montre que l’administration a agi dans le respect de ses obligations. L’absence de réponse des autorités consulaires ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la rétention, tant que l’éloignement reste une perspective viable. Quelles sont les conséquences de l’absence de documents de voyage sur la rétention selon l’article L. 742-4 ?L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « L’absence de document de voyage peut retarder la mise en œuvre du départ. » Dans le contexte de la rétention de M. [U] [F], il a été établi que l’absence de documents de voyage était la cause principale du retard dans son éloignement. Cela signifie que tant que l’administration continue de travailler pour obtenir ces documents, la rétention peut être maintenue légalement. Ainsi, l’absence de documents ne constitue pas une illégalité en soi, et la rétention peut se poursuivre dans le respect des droits de l’étranger. Quelles voies de recours sont ouvertes après l’ordonnance de rejet de l’appel ?Selon les dispositions applicables, il est précisé que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il est important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les parties doivent agir rapidement pour exercer leur droit de recours. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06119 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZ3
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 11h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [U] [F]
né le 05 juin 1986 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 28 décembre 2024 à 14h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 28 décembre 2024 à 14h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 26 décembre soit jusqu’au 25 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2024, à 11h52, par M. [U] [F] ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel consiste en plusieurs paragraphes stéotypes suivis d’un développement soutenant qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie, sans aucune offre de preuve.
Il appartient au juge , en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la rétention, dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure en procédure.
L’absence de réponse par les autorités consulaires (sur lesquels l’administration française ne dispose d’aucun pouvoirs de contrainte) à ce stade n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en oeuvre du départ au sens de l’article L. 742-4 du code précité.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge, est manifestement irrecevable.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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