Libre expression artistique et dignité humaine

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Limites à la liberté artistique

La liberté artistique en tant que liberté d’expression connaît certaines limites. L’atteinte à la dignité humaine peut justifier de porter atteinte à la liberté d’un artiste. Une Association a obtenu gain de cause contre une exposition organisée par le Fonds régional d’art contemporain de Lorraine (FRAC). Le FRAC avait organisé, dans ses locaux, une exposition intitulée « You are my mirror 1 ; L’infamille » à l’occasion de laquelle a été présentée des messages d’une particulière violence à l’égard des enfants (esclavage, sodomie, dégradations, mutilations, viols, assassinat, tortures et actes de barbarie …) accessibles à la vue de tous.

Dignité humaine, frontière de l’Art

Les juges du fond ont considéré à tort que l’oeuvre ne véhiculait pas de messages contraires à la dignité de la personne et au respect de l’être humain, justifiant une sanction de leur libre exposition. En particulier, la Cour d’appel avait considéré que l’Association ne faisait référence utile à aucun texte de loi qu’aurait pu enfreindre le FRAC en exposant les écrits litigieux, dès lors que l’article 16 du code civil n’a pas valeur normative et ne fait que renvoyer au législateur l’application des principes qu’il énonce. Les juges suprêmes ont censuré cette décision : le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l’article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis.

« Renaissance » de l’article 16 du code civil

En vertu de l’article 16 du code civil, la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Le principe ainsi énoncé a valeur constitutionnelle et constitue une norme dont il appartient au juge d’assurer le respect.  A noter que dans cette affaire, l’article 227-24 du code pénal n’a pas été appliqué, le Procureur de la République n’ayant pas initié l’action publique : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. »

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