Cour de cassation, 19 novembre 2024, Pourvoi n° 24-85.346
Cour de cassation, 19 novembre 2024, Pourvoi n° 24-85.346

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Recevabilité et conditions d’admission des recours en matière pénale

Résumé

Examen du recours

La Cour de cassation a procédé à l’examen de la recevabilité du recours ainsi que des pièces de procédure associées.

Constatation de la Cour

La Cour a constaté qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi dans cette affaire.

Décision finale

En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 19 novembre 2024.

N° P 24-85.346 F

N° 51623

SL2
19 NOVEMBRE 2024

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024

M. [U] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 21 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 11e section, en date du 16 août 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit, menaces aggravées et divulgation d’information personnelle permettant d’identifier ou de localiser une personne et exposant à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon