Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Recevabilité et caducité des voies de recours en matière pénale
→ RésuméExamen de la recevabilité du pourvoi formé le 14 août 2024Le demandeur a épuisé son droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué en exerçant ce droit le 9 août 2024, rendant ainsi irrecevable toute nouvelle demande de pourvoi contre la même décision. Examen du pourvoi formé le 9 août 2024M. [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance datée du 7 octobre 2024, et a été maintenu en détention par une ordonnance distincte émise le même jour. Caducité du pourvoiConformément à l’article 179 du code de procédure pénale, l’ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur lequel l’arrêt attaqué s’était prononcé, entraînant ainsi la perte d’objet du pourvoi. Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a déclaré le pourvoi formé le 14 août 2024 irrecevable et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi formé le 9 août 2024. Cette décision a été prononcée en audience publique le 19 novembre 2024. |
N° M 24-85.344 F-D
N° 01525
SL2
19 NOVEMBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024
M. [M] [T] a formé des pourvois contre l’arrêt n°16 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 10e section, en date du 2 août 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’injure publique à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, apologie de crimes contre l’humanité, provocation publique à la haine ou à la violence, en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, provocation publique à commettre un crime et apologie de crimes, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 14 août 2024
1. Le demandeur, ayant épuisé, par l’exercice qu’il en avait fait le 9 août 2024, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.
2. Seul est recevable le pourvoi formé le 9 août 2024.
Examen du pourvoi formé le 9 août 2024
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
3. M. [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance
du 7 octobre 2024 et maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour.
4. En application de l’article 179 du code de procédure pénale, l’ordonnance
de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt
attaqué s’est prononcé et il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
5. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
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