Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers
Thématique : Conflit de voisinage et enjeux de servitudes : entre droits de propriété et écoulement des eaux.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [B] [S] et Mme [R] [L] épouse [S] sont copropriétaires d’une maison et d’une dépendance situées à [Adresse 1], sur des parcelles cadastrées Section A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Ces parcelles jouxtent une dépendance appartenant à Mme [G] [F], sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4]. Assignation en justiceLe 22 novembre 2022, M. [B] [S] et Mme [R] [L] ont assigné Mme [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Ils demandaient la reconnaissance d’une servitude d’écoulement d’eau pluviale, la remise en état d’un fossé, la cessation d’un empiétement de toiture, ainsi que des dommages-intérêts. Arguments des époux [S]Les époux [S] soutiennent qu’ils ont bénéficié d’une servitude d’écoulement d’eau pluviale sur la parcelle de Mme [G] [F] pendant plus de trente ans. Ils affirment que des travaux réalisés par la commune ont interrompu cette servitude, mais que l’écoulement a été bloqué par Mme [G] [F] qui a bouché le fossé. Ils contestent également les arguments de Mme [G] [F] concernant la durée et la visibilité de la servitude. Arguments de Mme [G] [F]En défense, Mme [G] [F] demande le rejet des demandes des époux [S] et réclame des dommages-intérêts. Elle argue que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas remplies, citant des travaux effectués entre 1997 et 2000 qui auraient mis fin à l’écoulement des eaux. Elle conteste également l’empiétement de sa toiture, affirmant que les travaux de 2011 n’ont pas modifié la situation. Décision du tribunalLe tribunal a constaté l’acquisition par prescription trentenaire d’une servitude d’écoulement d’eau pluviale au profit des époux [S]. Il a ordonné à Mme [G] [F] de remettre en état le fossé et de mettre fin à l’empiétement de sa toiture, sous astreinte. Mme [G] [F] a également été condamnée à verser 2.000 euros aux époux [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conséquences financièresLes dépens de la procédure ont été mis à la charge de Mme [G] [F], qui a également été condamnée à payer une somme de 1.500 euros aux époux [S] pour couvrir leurs frais de justice. L’exécution provisoire a été écartée en raison de la nature de l’affaire. |
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02871 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYVO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [R] [L] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [F],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
– Me BOUYSSI
– Me BROTTIER
Copie exécutoire à :
– Me BOUYSSI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibault PAQUELIN
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S] et Mme [R] [L] épouse [S] sont propriétaires ensemble d’une maison et dépendance situées [Adresse 1] sur des parcelles cadastrée Section A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], qui jouxtent une dépendance appartenant à Mme [G] [F] sur une parcelle cadastrée [Cadastre 4].
Par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2022 remis à personne, M. [B] [S] et Mme [R] [L] épouse [S] ont ensemble fait assigner Mme [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant au juge de :
Constater l’acquisition par prescription trentenaire d’une servitude d’écoulement d’eau pluviale au profit des époux [S] (parcelle cadastrée [Cadastre 2]) sur le fonds de Mme [G] [F] (parcelle cadastrée [Cadastre 4]) ;Condamner Mme [G] [F] à la remise en état du fossé traversant sa propriété et permettant l’écoulement des eaux de pluie sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;La condamner à mettre fin par tous moyens à l’empiétement de sa toiture sur la propriété des époux [S] sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;La condamner à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens.
En demande, M. [B] [S] et Mme [R] [L] épouse [S], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 avril 2024, demandent au tribunal de notamment :
Constater l’acquisition par prescription trentenaire d’une servitude d’écoulement d’eau pluviale au profit des époux [S] (parcelle cadastrée [Cadastre 2]) sur le fonds de Mme [G] [F] (parcelle cadastrée [Cadastre 4]) ;Condamner Mme [G] [F] à la remise en état du fossé traversant sa propriété et permettant l’écoulement des eaux de pluie sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;La condamner à mettre fin par tous moyens à l’empiétement de sa toiture sur la propriété des époux [S] sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;La condamner à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens.
Au soutien de leur position, M. [B] [S] et Mme [R] [L] exposent que pour l’écoulement des eaux pluviales de leur voisin M. [W] (parcelle [Cadastre 5]) ils souffrent une servitude sur leur parcelle, mais ils jouissaient jusque récemment d’une servitude sur la parcelle de Mme [G] [F], qu’il a été mis fin d’un commun accord à cet écoulement dans le cadre d’un projet de travaux par la commune, que toutefois ce projet n’a pas abouti de sorte que les époux [S] ont voulu utiliser de nouveau la servitude d’écoulement, mais que Mme [G] [F] avait alors bouché le fossé en arguant de dommages à un mur de sa grange. Les époux [S] estiment pouvoir revendiquer une prescription acquisitive de trente ans, et ils contestent à cet égard en tous points l’argumentation de Mme [G] [F], notamment quant au fait que les travaux pour la servitude d’écoulement dateraient de moins de 30 ans, ou que cette servitude ne serait pas apparente. Ils contestent également la circonstance que les travaux de transformation de l’écoulement, par la pose d’une canalisation, auraient eu une incidence sur la servitude. Ils soutiennent par ailleurs qu’à la suite d’un changement de couverture en 2011 la toiture de la grange de Mme [G] [F] empiète sur leur parcelle, de sorte qu’ils demandent qu’il soit mis fin à cet empiétement.
En défense, Mme [G] [F], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, demande au tribunal de notamment :
Débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes ;Condamner les consorts [S] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les consorts [S] aux dépens.
Au soutien de sa position, Mme [G] [F] expose principalement que les conditions de la prescription acquisitive de trente ans ne sont pas réunies en ce que les consorts [S] ont fait procéder à des travaux entre 1997 et 2000 avec la pose d’une canalisation enterrée, ce qui a mis fin à la dispersion des eaux de pluie en provenance du fonds de M. [W] dans leur propre parcelle, et que par ailleurs les époux [S] ont ensuite colmaté cette canalisation, puis retiré ce colmatage, à la fin des années 2010. Mme [G] [F] rappelle qu’en matière de servitude résultant de la configuration des terrains, les consorts [S] n’avaient pas le droit d’aggraver les contraintes inhérentes à la configuration des lieux. Sur la question de la toiture, elle expose que sa grange a plus de 30 ans et que les travaux de réfection de la toiture n’ont pas modifié le débord de celle-ci, de sorte que l’action des consorts [S] en cessation de l’empiétement est prescrite.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 11 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition par prescription trentenaire d’une servitude d’écoulement d’eau pluviale au profit de M. [B] [S] et Mme [R] [L] épouse [S] (parcelle cadastrée à [Localité 6] section A n°[Cadastre 2]) sur le fonds de Mme [G] [F] (parcelle cadastrée à [Localité 6] Section A n°[Cadastre 4]) ;
CONDAMNE Mme [G] [F] à la remise en état du fossé traversant sa propriété (parcelle cadastrée à [Localité 6] Section A n°[Cadastre 4]) et permettant l’écoulement des eaux de pluie en provenance de la parcelle de M. [B] [S] et Mme [R] [L] épouse [S] (parcelle cadastrée à [Localité 6] section A n°[Cadastre 2]), ceci sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du jour où la décision sera devenue définitive après signification et pendant une durée de 180 jours sans s’en réserver la liquidation ;
CONDAMNE Mme [G] [F] à mettre fin par tous moyens à l’empiétement de sa toiture (parcelle cadastrée à [Localité 6] Section A n°[Cadastre 4]) sur la parcelle de M. [B] [S] et Mme [R] [L] épouse [S] (parcelle cadastrée à [Localité 6] section A n°[Cadastre 3]), ceci sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du jour où la décision sera devenue définitive après signification et pendant une durée de 180 jours sans s’en réserver la liquidation ;
CONDAMNE Mme [G] [F] à payer à M. [B] [S] et Mme [R] [L] épouse [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [F] ;
REJETTE toute autre demande ;
ECARTE l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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