Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 26 novembre 2024, RG n° 24/01175
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 26 novembre 2024, RG n° 24/01175

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Conditions et Justifications de l’Hospitalisation Psychiatrique sans Consentement

Résumé

Madame [Y] [W] est hospitalisée depuis le 18 mai 2024 pour des soins psychiatriques, suite à une demande d’un tiers. Le 5 novembre 2024, le directeur de l’établissement a sollicité le juge pour prolonger son hospitalisation, justifiant la nécessité de la contrainte par un certificat médical. Cependant, un second certificat, daté du 25 novembre 2024, a signalé une amélioration de son état, indiquant qu’elle acceptait désormais les soins. En conséquence, le directeur a décidé de lever les soins sans consentement, rendant la requête initiale sans objet. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01175 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZG5
MINUTE: 24/659
ORDONNANCE
rendue le 26 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [Y] [W]
née le 15 Octobre 1962 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante

sous mesure de protection de l’UDAF 63, régulièrement avisé par courriel le 05/11/2024, non comparante non représentée

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant en notre cabinet au Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;

Attendu que Madame [Y] [W] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 18/05/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers ;

Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 28/05/2024 ;

Attendu que par requête du 05 Novembre 2024 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 05/11/2024 qu’il a constaté que :”Madame [W] présente un état clinique encore très précaire, avec dispersion psychique et angoisses majeures, sous tendues par une thématique délirante persécutoire et un vécu dépressif actif. Elle ne reconnait que très partiellement la nécessité des soins, et le risque de conduites de mises en danger avec fugue et errance pathologique est important en cas de rutpure de soins, ce qui justifie le maintien de la contrainte. Les éléments médicaux ne font pas obstacle à l’audition de la patiente par Monsieur ou Madame le Juge du Tribuanl Judiciaire de CLERMONT FERRAND. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 25/11/2024 qu’il a constaté que : “ Madame [W] retrouve un contact adapté avec mise à distance des éléments anxieux et dissociatifs et enkystement du vécu productif. Elle accepte mieux le maintien des soins et de son traitement, ce qui permet la levée de la mesure de contrainte et la poursuite des soins avec son consentement.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement ne sont plus médicalement justifiés et doivent être levés. “

Attendu qu’une décision relative à la levée de la mesure de soins psychiatriques a été prise par par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], en date du 25/11/2024 ;

Attendu qu’il s’en suit qu’il convient de constater que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5] est devenue sans objet, les soins psychiatriques dont fait l’objet [Y] [W] ayant été levés;

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.

PAR CES MOTIFS

Sans débat statutant en notre cabinet ,

CONSTATONS que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5] est devenue sans objet, les soins sans consentement dont fait l’objet [Y] [W] ayant été levés le 25/11/2024 ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 26 Novembre 2024

Le greffier Le Vice-président

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’UDAF 63 ce jour

le greffier

POUR INFORMATION

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.

Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.

L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

 


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