Tribunal judiciaire d’Évry, 26 novembre 2024, RG n° 24/03591
Tribunal judiciaire d’Évry, 26 novembre 2024, RG n° 24/03591

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Proportionalité et régularité des mesures d’isolement en milieu psychiatrique

Résumé

Madame [X] [L] a été hospitalisée au Centre hospitalier depuis le 19 septembre 2024. Soumise à une mesure d’isolement depuis le 1er octobre, cette décision a été contestée par sa défense, Me Caroline VARIN, qui a remis en question la régularité de la procédure et l’adéquation de l’isolement à l’état de la patiente. Le tribunal, après examen, a jugé que les motifs de prolongation de l’isolement n’étaient pas suffisamment justifiés. En conséquence, il a ordonné la mainlevée de cette mesure le 26 novembre 2024, stipulant qu’aucune nouvelle mesure ne pouvait être prise dans les 48 heures suivantes.

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY

Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Henry MAPEL, Vice président

N° dossier: N° RG 24/03591 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRWE

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d’isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 26 Novembre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 19 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Madame [X] [L]
née le 17 Février 1994 à [Localité 2]
représentée par Me Caroline VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [M] [E] [N]en date du 1er octobre 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [X] [L] à compter du 1er octobre 2024 à 16h06;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Madame [X] [L] en date du 20 novembre 2024;

Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 26 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [X] [L] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [W] [I] du 26 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [X] [L] doit être prolongée

Madame [X] [L] ne pouvait rencontrer le juge, mais pouvait être entendu(e) visio-conférence.

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 26 novembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Caroline VARIN, pour Madame [X] [L];

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [L] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 19 septembre 2024.

Madame [X] [L] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 1er octobre 2024 à 16h06.

Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Caroline VARIN représentant Madame [X] [L] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient et soulève le défaut d’information du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur le fond:

Il résulte des éléments de la procédure que les conditions d’une nouvelle prolongation de la mesure sont insuffisamment motivées conformément aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique, en ce que la décision de prolongation de la mesure d’isolement établie le 26 novembre 2024 à 11h03 par le docteur [I] [D] mentionne  » Patiente délirante avec difficulté à respecter le cadre du service, risque de mise en danger ». Cette mention qui n’est pas étayée par des éléments circonstanciés ne peut suffire à caractériser l’existence d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l’isolement, pratique de dernier recours, serait de nature à mettre fin ou à prévenir. Par conséquent, il n’est pas établi que la mesure d’isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l’objet de soins et il convient de constater son irrégularité, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l’appelant.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,

CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;

ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;

RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 26 Novembre 2024 à 16 heures 05.

Le juge
Henry MAPEL, Vice président

Vu au parquet le
le procureur de la République

 


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