L’Essentiel : Madame [Y] [Z] a engagé une procédure judiciaire contre la SELARL [B] [H], le centre hospitalier de [Localité 12] et la CPAM du Hainaut, demandant une expertise sur la prise en charge de son affection nasale. Après un diagnostic erroné de rhinite simple, une tumeur a été détectée, entraînant l’amputation de son nez. Le tribunal a ordonné la jonction des instances et une expertise médicale pour évaluer la situation. Il a également contraint le centre hospitalier à communiquer son attestation d’assurance, tout en condamnant madame [Z] aux dépens de l’instance. La décision a été déclarée exécutoire par provision.
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Contexte de l’affaireMadame [Y] [Z] a engagé une procédure judiciaire contre la SELARL [B] [H], le centre hospitalier de [Localité 12] et la CPAM du Hainaut, en date des 19 et 20 septembre 2024, pour demander une expertise concernant la prise en charge de son affection nasale. Elle a également demandé la communication des attestations d’assurance professionnelle des défendeurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Les demandes de madame [Z]Le 21 octobre 2024, madame [Z] a assigné le docteur [J] [H] pour les mêmes raisons. Elle a souffert de douleurs nasales depuis 2016, avec un diagnostic erroné de rhinite simple par le docteur [H]. Après plusieurs consultations et une aggravation de son état, une tumeur a été diagnostiquée, entraînant l’amputation de son nez et des opérations de reconstruction. Elle estime que le diagnostic précoce aurait pu éviter cette amputation. Réponses des défendeursLes défendeurs, dont le docteur [H] et le centre hospitalier, ont laissé le soin au juge d’apprécier la demande d’expertise. Le docteur [H] a fourni son attestation d’assurance, tandis que le centre hospitalier a contesté la demande de communication de son attestation, affirmant être assuré auprès d’une compagnie solvable. La SELARL [B] [H] n’a pas comparu à l’audience. Décisions du tribunalLe tribunal a ordonné la jonction des deux instances, considérant qu’elles concernaient le même litige. Il a également constaté le désistement de madame [Z] à l’encontre de la SELARL [B] [H], qui n’avait pas présenté de défense. Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer la prise en charge de l’affection nasale de madame [Z] et ses conséquences. Injonctions de communication de piècesLe tribunal a statué que la demande d’injonction de communication d’attestation d’assurance à l’encontre du docteur [H] était sans objet, car il avait déjà fourni ce document. En revanche, le centre hospitalier a été contraint de communiquer son attestation d’assurance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Dépens et exécution de la décisionMadame [Z] a été condamnée aux dépens de l’instance, et la décision a été déclarée exécutoire par provision. Le tribunal a également fixé une provision de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de six semaines. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour la jonction des instances dans cette affaire ?La jonction des instances est régie par l’article 367 du Code de procédure civile, qui stipule que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Dans cette affaire, les instances ouvertes sous les numéros RG 24/00240 et RG 24/00265 concernent un même litige, ce qui justifie la jonction. Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble, permettant ainsi une cohérence dans le traitement des demandes et une économie de temps et de ressources judiciaires. Quelles sont les conditions du désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?Les conditions du désistement d’instance sont définies par les articles 394 et 395 du Code de procédure civile. Selon l’article 394, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement devient parfait par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Dans le cas présent, madame [Z] a indiqué se désister de sa demande à l’encontre de la SELARL [B] [H], qui n’a pas présenté de défense. Ainsi, le désistement est considéré comme parfait et sera constaté par le tribunal. Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale selon le Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile précise que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dans cette affaire, madame [Z] a présenté des éléments démontrant un intérêt légitime à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée. Les faits relatés, notamment la chronologie des consultations médicales et les diagnostics successifs, justifient la nécessité d’une expertise pour établir les causes et conséquences de son état de santé. Quelles sont les obligations des défendeurs en matière d’assurance professionnelle ?L’article 835 du Code de procédure civile stipule que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Dans cette affaire, il est incontestable que les défendeurs, en tant que professionnels de santé, doivent être assurés pour leur activité professionnelle. Monsieur le docteur [H] a justifié avoir communiqué son attestation d’assurance, tandis que le centre hospitalier de [Localité 12] n’a pas fourni de preuve de son assurance, ce qui justifie l’injonction de communication de cette attestation sous astreinte. Comment sont déterminés les dépens dans une procédure d’expertise ?Les dépens sont généralement à la charge de la partie qui succombe, mais dans le cas d’une expertise ordonnée dans l’intérêt d’une partie, comme c’est le cas ici pour madame [Z], celle-ci sera seule tenue aux dépens. Il est important de noter que la décision du juge des référés n’a pas l’autorité de la chose jugée, et le juge du fond pourra, en cas de saisine ultérieure, régler différemment le sort des dépens. Ainsi, la responsabilité des dépens est déterminée en fonction de l’intérêt de la mesure d’instruction et de la situation des parties au moment de la décision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00240 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNCL
Code NAC : 63A Nature particulière : 0A
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
1ère affaire : n° 240/2024 :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [Z], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] – [Localité 5];
représentée par la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.E.L.A.R.L. [B] [H], dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 12], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représenté par Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat membre de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES,
La CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par la SELARL GRILLET DARE COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
2ème affaire : n° 265/2024 :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [Z], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] – [Localité 5];
représentée par la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR :
le docteur [J] [H], domicilié [Adresse 7] – [Localité 5],
représenté par Maître Caroline KAMKAR, avocat membre de la SELARL KC AVOCATS, avocats associés au barreau de LILLE;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 12 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024,
Par actes en date des 19 et 20 septembre 2024, enregistrés sous le numéro de répertoire général : 24/00240, madame [Y] [Z] a assigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [B] [H], le centre hospitalier de [Localité 12] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise de la prise en charge de son affection nasale et de son état des suites de cette prise en charge et qu’il soit enjoint aux défendeurs de communiquer leur attestation d’assurance professionnelle pour la période concernée par le litige, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par acte du 21 octobre 2024, enregistré sous le numéro de répertoire général : 24/00265, madame [Z] a assigné le docteur [J] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise de son état des suites de la prise en charge sa tumeur au niveau nasal et qu’il soit enjoint au défendeur de communiquer son attestation d’assurance professionnelle pour la période concernée par le litige, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Au terme de ses dernières conclusions reprises à l’audience, madame [Z] indique de se désister de sa demande à l’encontre de la SELARL [B] [H], au motif qu’il a été opéré une confusion entre le docteur [B] [H] et le docteur [J] [H].
A l’appui de ses demandes, madame [Z] indique qu’elle a souffert au niveau du nez à compter de 2016 ; que son médecin traitant a prescrit un traitement; qu’après l’apparition d’une excroissance qui ne se résorbait pas, il l’a orienté vers le docteur [H], otorhinolaryngologue.
Elle fait valoir que ce dernier l’a examinée en mai 2020 ; qu’il a conclu à une rhinite simple ; que son excroissance a continué d’enfler et de la faire souffrir puis a gêné sa respiration; qu’elle s’est rendue aux urgences du centre hospitalier de [Localité 12] le 26 juillet 2021 ; qu’elle a été renvoyée chez elle après diagnostic de polypes nasaux ; qu’elle s’est de nouveau présentée au centre hospitalier le 09 août 2021 en raison de la croissance de la masse de son nez ; qu’il a été alors diagnostiqué une tumeur ; qu’elle a fait l’objet d’une prise en charge en urgence qui a abouti à l’amputation de son nez, puis à toute une série d’opérations de reconstruction.
Elle considère que l’identification de sa tumeur par le docteur [H] aurait permis d’éviter une amputation de son nez, mais aussi que le centre hospitalier de [Localité 12] a fait preuve de légèreté en n’estimant pas sa situation urgente en juillet 2021.
Elle justifie de la sorte sa demande de mesures d’instruction.
En réponse, monsieur le docteur [H], le centre hospitalier de [Localité 12] et la CPAM du Hainaut s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’organisation de la mesure d’instruction sollicitée.
Ils émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
Monsieur le docteur [H] fait observer qu’il a fourni son attestation d’assurance professionnelle et sollicite le rejet de la demande faite à ce titre.
Le centre hospitalier de [Localité 12], pour sa part, s’oppose à la demande de communication de son attestation d’assurance sous astreinte en arguant qu’il est assuré auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable.
La SELARL [B] [H] n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré pour être rendues ce jour.
Sur la jonction des instances :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par les parties que les instances ouvertes sous les numéros RG 24/00240 et N° RG 24/00265 concernent un même litige.
Elles présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de ces instances, sous le plus ancien des numéros.
Sur le désistement d’instance :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement devient parfait par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, madame [Z] indique se désister de sa demande principale à l’encontre de la société [B] [H].
Cette dernière n’a présenté aucune défense au fond fin de non-recevoir.
En conséquence, il sera constaté le désistement d’instance de madame [Z] à l’encontre de la société [B] [H].
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par madame [Z] qu’à la suite de ses plaintes sur ses douleurs au niveau du nez à compter de 2016, son médecin traitant a prescrit un traitement à base de cétirizine et que, face à l’apparition d’une excroissance qui ne se résorbait pas, il l’a orienté vers le docteur [H], otorhinolaryngologue.
Il en ressort également que le docteur [H] a examiné la demanderesse le 12 mai 2020 ; qu’il a conclu à une » rhinite simple, vaso-motrice, sans polype ni allergie « ; que madame [K] a vu son excroissance enfler brutalement en juin 2021 et devenir douloureuse ; qu’elle s’est rendue aux urgences du centre hospitalier de [Localité 12] le 26 juillet 2021 ; qu’elle a été examinée par le docteur [V], qui a diagnostiqué des « polypes obstruant complètement les fosses nasales » et qu’il a conclu à l’absence de » nécessité de consultation en urgence » ; qu’elle a été, ensuite, examinée par le docteur [A] le 02 août 2021, qui a prescrit un scanner des sinus en urgence, réalisé le 04 août 2021.
Il en ressort, enfin, que madame [Z] s’est de nouveau présentée au centre hospitalier le 09 août 2021 en raison de la croissance de la masse de son nez ; qu’il a été alors diagnostiqué une tumeur, un carcinome épidermoïde de la fosse nasale ; qu’elle a fait l’objet d’une prise en charge en urgence qui a abouti à l’amputation de son nez, le 24 septembre 2021 ; qu’elle a subi, par la suite, 11 opérations aux fins de reconstruction nasale.
Au vu de la chronologie précitée et non-contestée, il y a lieu de considérer que madame [Z] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise médicale de la prise en charge de son affection nasale et les conséquences de cette prise en charge sur son état soit organisée, afin notamment d’en déterminer les causes et les conséquences.
En conséquence, l’expertise médicale sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les injonctions de communication de pièces sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les défendeurs, pour l’activité professionnelle, se doivent d’être assurées à titre professionnel.
Monsieur le docteur [H] justifie avoir communiqué à madame [Z] son attestation d’assurance professionnelle pendant la période du litige.
Il s’ensuit que la demande d’injonction de communication d’attestation d’assurance à son encontre n’a plus d’objet.
En conséquence, il sera constaté que la demande précitée est désormais sans objet.
S’agissant du centre hospitalier de [Localité 12], ce dernier affirme être assuré mais n’en justifie pas.
En conséquence, il lui sera enjoint de communiquer cette attestation d’assurance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, pendant une période de 6 mois.
Sur les dépens :
En l’espèce, une expertise étant décidée à titre principal dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [Z] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG 24/00240 et RG 24/00265, sous le premier d’entre eux,
Constatons le désistement d’instance de Madame [Y] [Z] à l’encontre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [B] [H],
Ordonnons une expertise médicale de madame [Y] [Z] ;
Désignons en qualité d’expert, le docteur [M] [G], domiciliée [Adresse 8] [Localité 6] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 10] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
– Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
– Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
– Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
– Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
– Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
– Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention; – Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
– A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
– Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
– Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
– Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
– Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
– Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
– Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
– Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
– Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
– Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et 33 décrire les conséquences de cette situation,
– Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
– Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
– Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
– Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
– Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
– Indiquer, le cas échéant :
– si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
– si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
– Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Enjoignons à centre hospitalier de [Localité 12] de communiquer à madame [Y] [Z] son attestation d’assurance professionnelle pour la période concernée par le présent litige, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pour une durée de 6 mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué,
Réservons à la présente juridiction le pouvoir de liquider l’astreinte,
Condamnons madame [Y] [Z] aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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