Le 30 août 2024, [R] [X], né le 4 mai 1993 au Maroc, a été remis aux autorités italiennes avec une interdiction de circulation en France pour trois ans. Après une entrée illégale en France le 25 juillet 2024, il a été assigné à résidence, mais ne s’est jamais présenté à la police. Le 25 novembre, un placement en centre de rétention a été ordonné, suivi d’une demande de prolongation de 24 jours, justifiée par des antécédents de violence. Malgré la contestation de sa garde à vue, la prolongation a été accordée, confirmant qu’il constituait une menace à l’ordre public.. Consulter la source documentaire.
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Quelle décision a été prise concernant [R] [X] le 30 août 2024 ?Le 30 août 2024, [R] [X], né le 4 mai 1993 à [Localité 2] (Maroc), a été remis aux autorités italiennes par le Préfet du Puy de Dôme, avec une interdiction de circulation sur le territoire français pour trois ans. Cette décision a été notifiée le jour même. Quels sont les antécédents judiciaires de [R] [X] ?L’intéressé avait été éloigné vers l’Italie en raison d’un mandat d’arrêt européen exécuté le 30 novembre 2022. Il est entré à nouveau en France le 25 juillet 2024 sans autorisation de séjour. Quelles mesures ont été prises à l’égard de [R] [X] après son entrée en France ?Le même jour, [R] [X] a été assigné à résidence pour 45 jours, avec obligation de se présenter quotidiennement à la police. Cependant, un procès-verbal du 4 septembre 2024 a constaté qu’il ne s’était jamais présenté. Qu’est-ce qui a conduit au placement de [R] [X] en centre de rétention ?Le 25 novembre 2024, un placement en centre de rétention administrative a été ordonné pour 96 heures, avec une demande de réadmission en Italie adressée aux autorités compétentes. Quelle demande a été faite par le Préfet le 27 novembre 2024 ?Le 27 novembre 2024, le Préfet a saisi le Juge des Libertés et de la Détention pour prolonger la rétention de 24 jours, en soulignant que [R] [X] constituait une menace à l’ordre public et avait des antécédents de violence. Quelle a été la décision du Juge des Libertés le 28 novembre 2024 ?Le 28 novembre 2024, le Juge des Libertés a rejeté la demande de prolongation, ce qui a été contesté par le Procureur de la République. Quel a été le résultat de l’appel du Parquet ?L’appel du Parquet a été déclaré recevable et suspensif. Lors de l’audience du 30 novembre 2024, le Procureur a soutenu que la procédure d’éloignement vers l’Italie n’était pas définitivement fermée. Quels arguments ont été avancés par le Procureur et le conseil du Préfet ?Le Procureur a fait valoir que [R] [X] ne respectait pas les mesures d’assignation à résidence et constituait une menace à l’ordre public. Le conseil du Préfet a soutenu que le procès-verbal d’interpellation n’était pas essentiel à la procédure. Quelle position a adoptée [R] [X] et son conseil ?[R] [X] a contesté la légitimité de sa garde à vue, affirmant qu’il n’avait rien fait de répréhensible. Son conseil a soulevé des nullités concernant l’absence de son avocat lors de certaines auditions. Qu’a décidé le Juge concernant la régularité de la requête en prolongation ?La requête en prolongation a été jugée régulière, le Juge ayant infirmé la décision initiale sur ce point. Quels arguments ont été rejetés concernant la nullité de la procédure de garde à vue ?Les arguments de [R] [X] concernant l’absence de son avocat et le manque de procès-verbal d’interpellation n’ont pas été retenus, la procédure ayant été jugée conforme. Quelle a été la décision finale concernant la prolongation de la rétention de [R] [X] ?Il a été établi que [R] [X] ne coopérait pas avec les autorités italiennes et constituait une menace à l’ordre public. En conséquence, la prolongation de sa rétention a été ordonnée pour 26 jours supplémentaires. Quelles sont les dispositions légales concernant la requête en prolongation de la mesure de rétention ?L’article R743-2 du CESEDA dispose que : ‘À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.’ Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Quelles sont les modalités d’intervention de l’avocat en garde à vue ?Les articles 63-3 et 63-3-1 du code de procédure pénale prévoient les modalités d’intervention de l’avocat en garde à vue pour assister la personne faisant l’objet de cette mesure, ce droit devant être notifié puis mis en œuvre. Quelles conclusions ont été tirées concernant l’absence de l’avocat lors de l’audition de [R] [X] ?Il est constant que M. [X] comprend parfaitement le français et le parle et, du fait des affaires pénales précédentes le concernant, connaît l’étendue de ses droits et a renoncé lors de sa troisième audition, à la présence de son avocat. Ces éléments démontrent qu’aucun grief ne saurait être tiré de cette situation menant au prononcé de la nullité de la procédure de garde à vue. Quelles sont les implications de l’absence du procès-verbal d’interpellation ?M. [X] fait également valoir que l’absence du procès-verbal d’interpellation fait grief puisqu’il ne permet pas de déterminer les circonstances de son interpellation. Cependant, la lecture de la procédure permet de relever que l’interpellation a eu lieu le lendemain avec notification immédiate des droits liés au placement en garde à vue. Quelle est la conclusion sur le bien-fondé de la requête de prolongation de la mesure de rétention ?Il convient de faire droit à la requête présentée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [X] pour une durée de 26 jours, en tenant compte de l’ensemble des éléments présentés. |
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