Responsabilité et préjudice : Évaluation des conséquences d’un sinistre en bail commercial. Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité et préjudice : Évaluation des conséquences d’un sinistre en bail commercial. Questions / Réponses juridiques

La Sasu Le Loft, après avoir acquis un fonds de commerce suite à la liquidation de la Sas Dancing Le Boléro, a rencontré des problèmes liés à des travaux effectués par la société Sablayrolles. Un dégât des eaux survenu en janvier 2017 a conduit à un refus de prise en charge par l’assureur, entraînant une assignation en justice. Malgré une expertise judiciaire, le tribunal a statué en mars 2022 que la société Sablayrolles n’était pas responsable des dommages. La Sasu Le Loft a fait appel, mais la cour a confirmé le jugement initial, rejetant ses demandes et la condamnant aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Quel est le contexte de l’affaire ?

La société Sarl Salic est propriétaire d’un ensemble immobilier à [Localité 10] et a conclu un bail commercial avec la société Sas Dancing Le Boléro pour un local destiné à l’exploitation d’un établissement de danse.

Le bail a été signé le 20 novembre 2014 pour une durée de neuf ans.

Quelle procédure a été ouverte contre la Sas Dancing Le Boléro ?

Le 4 mars 2016, le tribunal de commerce de Castres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la Sas Dancing Le Boléro.

Le 6 juillet 2016, un fonds de commerce a été acquis par M. [D] [M] pour 41.000 euros, qui a ensuite été transféré à la Sasu Le Loft le 23 novembre 2016.

Quelles modifications ont été apportées au bail ?

La Sasu Le Loft a demandé des modifications au bail pour faciliter le démarrage de son activité, ce qui a conduit à un avenant au bail le 9 novembre 2016.

Cet avenant incluait une réduction de loyer et l’autorisation de travaux pour une terrasse démontable.

Quels travaux ont été réalisés et quel sinistre a eu lieu ?

Des travaux ont été réalisés par la Sas Etablissements Sablayrolles, mais un dégât des eaux a eu lieu dans la nuit du 7 au 8 janvier 2017, entraînant des dommages dans les locaux.

La Sasu Le Loft a déclaré le sinistre à son assureur, la société TransConseil assurances.

Pourquoi l’assureur a-t-il refusé de prendre en charge le sinistre ?

L’assureur a refusé de couvrir le sinistre, arguant que les canalisations n’étaient pas correctement protégées contre le gel et que les locaux n’étaient pas chauffés.

En conséquence, la Sasu Le Loft a assigné son bailleur et la société Sablayrolles devant le tribunal.

Qu’a ordonné le juge des référés concernant l’expertise judiciaire ?

Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, qui a révélé que la pose d’un nouveau compteur était possible.

Un second sinistre a été déclaré le 20 octobre 2017, causé par la remise en eau des tuyaux, mais il a été établi qu’il n’était pas lié aux travaux de la société Sablayrolles.

Quel a été le jugement du tribunal le 31 mars 2022 ?

Le tribunal a statué que la Sas Sablayrolles avait commis une faute dans l’exécution des travaux, mais qu’aucun préjudice certain n’était établi.

La responsabilité de la société Sablayrolles n’a donc pas été engagée, et la Sasu Le Loft a été déboutée de ses demandes.

Quelles actions ont été entreprises par la Sasu Le Loft après le jugement ?

La Sasu Le Loft a fait appel du jugement. En parallèle, la Sas Etablissements Sablayrolles a été placée en redressement judiciaire.

Le 1er août 2023, un plan de redressement a été arrêté, et l’affaire a continué à être examinée par la cour d’appel.

Quelles demandes ont été formulées par les parties ?

La Sasu Le Loft a demandé la réformation du jugement et la condamnation des défendeurs à lui verser des sommes pour divers préjudices.

En réponse, la Sas Etablissements Sablayrolles et la Sa Axa France Iard ont demandé le rejet des demandes de la Sasu Le Loft.

Quels ont été les motifs de la décision de la cour ?

La cour a confirmé le jugement du tribunal de Castres, considérant que la responsabilité de la Sas Etablissements Sablayrolles n’était pas engagée et que les préjudices allégués n’étaient pas prouvés.

Les demandes de la Sasu Le Loft ont été rejetées, et elle a été condamnée aux dépens d’appel.

Quelles sont les implications de l’article 1240 du code civil dans cette affaire ?

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Dans cette affaire, la cour a examiné si la faute de la société Etablissements Sablayrolles était à l’origine d’un préjudice certain pour la Sasu Le Loft.

Quels travaux ont été réalisés par la société Etablissements Sablayrolles ?

Les travaux de la société Etablissements Sablayrolles dans le local donné à bail à la Sas Le Loft ont porté sur un robinet d’incendie armé (RIA).

Le travail a consisté à couper les tubes du réseau RIA alimentant les deux RIA de l’établissement afin d’y intercaler un compteur.

Quelles conclusions ont été tirées concernant les sinistres ?

Le premier sinistre a eu lieu en janvier 2017, causé par le gel des canalisations.

Le second sinistre, survenu en octobre 2017, n’était pas lié aux travaux réalisés par la société Etablissements Sablayrolles.

Quelles preuves ont été présentées concernant les dommages ?

Le procès-verbal de constat d’huissier du 1er mars 2017 a relevé des dommages causés par l’eau, notamment du matériel de sonorisation et des luminaires endommagés.

Cependant, il n’a pas été prouvé que ces dommages étaient directement imputables à la société Etablissements Sablayrolles.

Quelles étaient les conclusions de l’expert judiciaire concernant les travaux ?

L’expert judiciaire a noté que l’ampleur de la fuite de janvier 2017 était incertaine et que les travaux rendus nécessaires par le sinistre n’étaient pas quantifiés.

Il a également souligné l’absence de documents permettant de déterminer l’état des travaux avant le sinistre.

Quelles étaient les implications de la transformation du dancing en discothèque ?

La transformation du dancing en discothèque impliquait des travaux d’aménagement conséquents, mais il n’a pas été prouvé que les coûts supplémentaires étaient dus au sinistre de janvier 2017.

Les factures postérieures au sinistre n’ont pas établi de lien direct avec les dommages subis.

Quelles étaient les conclusions finales de la cour concernant la responsabilité ?

La cour a conclu que la certitude de l’imputabilité du préjudice allégué à la faute commise par la société Etablissements Sablayrolles n’était pas démontrée.

Le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué n’étant pas établi, la responsabilité de la société Etablissements Sablayrolles n’a pas été retenue.

Quelles décisions ont été prises concernant les demandes de la Sarl Salic ?

Les conclusions déposées par la Sarl Salic ont été déclarées irrecevables.

En l’absence d’établissement de la responsabilité de la société Etablissements Sablayrolles, le manquement du bailleur à son obligation de jouissance paisible n’a pas été caractérisé.

Quelles étaient les décisions concernant la Sa Axa France Iard ?

Le premier juge a dit que les garanties de la Sa Axa France Iard n’étaient pas mobilisables en l’absence de condamnation de son assurée.

La demande de garantie de la société Etablissement Sablayrolles contre la société Axa France Iard a été déclarée sans objet.

Quelles étaient les conclusions concernant les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ?

Le jugement a été confirmé en ce qu’il a débouté la Sas Etablissements Sablayrolles de ses demandes de dommages et intérêts contre la Sas Le Loft pour procédure abusive.

La faute d’exécution de la société Etablissements Sablayrolles a été établie, mais cela n’a pas justifié les demandes de dommages et intérêts.

Quelles décisions ont été prises concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ?

Le jugement a été confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sas Le Loft, partie perdante, a été condamnée aux dépens d’appel, avec application au profit de l’avocat qui le demande.


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