Preuve de la contrefaçon, une preuve libre
Si la société de droit italien Ferrero n’a pas obtenu gain de cause sur le fond de cette affaire, son recours à une société d’enquêteurs privés pour procéder à la collecte d’informations dans un salon professionnel, a été validé par les juges. La société Ferrero reprochait à une société de droit turc d’offrir à la vente sur un stand du Salon international de l’agroalimentaire « SIAL », des produits de chocolaterie/pâtisserie dont la forme et la présentation imitaient ses produits Kinder, Duplo et Ferrero Rocher. La société a fait établir un rapport d’enquête par une société qui s’est fait remettre sur le stand du salon, le catalogue des produits litigieux. Autorisée par une ordonnance présidentielle obtenue sur requête, elle a ensuite fait procéder par huissier de justice, à des opérations de saisie-contrefaçon sur ledit stand. La demande de voir écarter des débats le rapport de la société d’enquêteurs privés a été rejetée. Cette façon de procéder n’a pas été qualifiée de saisie-contrefaçon déguisée. En opérant dans un lieu privé sans décliner son identité, l’enquêteur privé n’a pas violé le principe d’obtention loyale des preuves. En effet, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. En l’espèce, le rapport d’enquête préalable accompagné d’un original du catalogue du défendeur émanait d’une société de droit privé et non d’un huissier de justice, de sorte qu’il ne pouvait être assimilé à une saisie-contrefaçon. Ce document, constitue un élément de fait versé aux débats et soumis à la contradiction.
Limites du procédé
Attention toutefois : le rapport d’enquête privée tout comme les opérations de saisie-contrefaçon de l’huissier instrumentaire n’ont pas permis d’établir une quelconque prise de commande, ni que les réseaux de distribution de la société Ferrero ont été perturbés par la seule présence des produits argués de contrefaçon.
Contrefaçon de marques figuratives
Sur le fond, l’action en contrefaçon de la société Ferrero n’a pas abouti. Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement », et de l’article 9, § 1 du règlement (CE) n 207/2009 du 26 février 2009, qu’a été appréciée la demande en contrefaçon.
Les juges ont recherché si au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existait un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, Les produits désignés étaient similaires aux produits visés aux enregistrements des marques de la société Ferrero (confiseries nappées de chocolat et fourrées de crème à base de lait et de noisettes …). Toutefois, l’appréciation de la similitude visuelle et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Or, sur les produits argués de contrefaçon, était apposée de façon très apparente la dénomination du tiers dans une police de caractère très différente. Nonobstant l’identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.
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