Contrefaçon de meuble industriel

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Ameublement de style industriel

En matière d’ameublement, le style industriel ne peut faire l’objet d’une « appropriation » mais les meubles « de style industriel » peuvent être protégés s’ils sont originaux. La société Maisons du Monde a revendiqué avec succès i) des droits d’auteur sur une commode référencée « Lazare »; ii)  de droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur une commode et un cabinet référencés « Serengeti » contre la société exploitant le site Vente-Unique.com. Le site a été condamné pour contrefaçon et concurrence déloyale pour avoir commercialisé des copies serviles des modèles en cause.

Présomption de droits et jouissance paisible

La société Maisons du Monde a bénéficié de la présomption de titularité des droits d’auteur sur ses modèles. La personne morale qui commercialise de façon non équivoque une oeuvre de l’esprit est présumée à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l’absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite oeuvre les droits patrimoniaux de l’auteur. Pour bénéficier de cette présomption simple, il lui appartient d’identifier précisément l’oeuvre qu’elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; il lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l’oeuvre qu’elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.  Si les actes d’exploitation propres à justifier l’application de cette présomption s’avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux de l’auteur. En l’occurrence, des éléments précis et concordants permettaient d’identifier les meubles revendiqués, de déterminer leurs caractéristiques et d’établir la date de leur première commercialisation.

Protection de modèles communautaires non enregistrés

La société a également bénéficié des dispositions de l’article 14.3 du Règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires. Le droit au dessin ou modèle créé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de l’employeur appartient à l’employeur, sauf convention contraire. En  l’espèce l’une des designers de la société attestait avoir créé les modèles en cause et son contrat de travail prévoyait expressément que les droits de propriété intellectuelle sur les créations réalisées dans l’exercice de ses fonctions appartenaient à la société Maisons du Monde.

Contrefaçon établie

Des meubles de style industriel sont proposés aux particuliers depuis plusieurs décennies pour remplir différentes fonctions, ce sous différentes formes, différentes tailles et différents coloris. Toutefois, aucun des meubles antérieurs présentés au dossier ne reproduisait dans une même combinaison, l’ensemble des caractéristiques des meubles de la société Maisons du Monde. De surcroît, la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, seule la preuve du caractère original étant exigée comme condition de l’octroi de la protection au titre du livre I du CPI.

Protection d’un modèle non déposé

Pour rappel, un modèle non déposé peut faire l’objet d’une protection. Aux termes de l’article 1er -2 a) du Règlement du Conseil n° 6/2002 du 12 décembre 2001, un dessin ou modèle communautaire est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré, s’il est divulgué au public selon les modalités prévues par le règlement. La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau, c’est-à-dire qu’il n’est pas identique ou quasi-identique à un dessin ou modèle divulgué antérieurement, et présente un caractère individuel c’est-à-dire qu’il suscite chez l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente de celle suscitée par toute création divulguée antérieurement.

Selon l’article 10 du même Règlement, la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.  Un dessin ou modèle qui remplit les conditions légales est protégé en qualité de dessin et modèle communautaire non enregistré pendant une période de 3 ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté.  Un dessin ou un modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient être raisonnablement connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté.

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