Montage fiscal impliquant un PEE
Une société exerçant une activité d’expert-comptable et commissaire aux comptes a mis en place un plan d’épargne entreprise, choisissant le Crédit du Nord pour tenir les comptes des salariés ayant opté pour des investissements dans des fonds communs de placement (FCP), ces derniers pouvant également investir en titres de leur entreprise. Souhaitant souscrire, dans le cadre de son PEE, à une augmentation de capital de la société pour lui permettre des prises de participations dans des sociétés tierces, le dirigeant a donné deux ordres au Crédit du Nord de céder des parts de FCP détenues dans le cadre du PEE de la société pour les virer sur le compte de celui d’une autre société à hauteur de près de 500 000 euros.
Redressement fiscal confirmé
Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration considérant ces opérations comme participant à un fonctionnement anormal du PEE, refusait au dirigeant le bénéfice des avantages fiscaux attachés aux dividendes perçus pendant la période de contrôle et placés dans son PEE, lui notifiant un redressement (près de 800 000 euros). Imputant au Crédit du Nord la responsabilité des sanctions prononcées, le dirigeant de la société a tenté d’engager la responsabilité professionnelle de l’établissement financier.
Le dirigeant de la société a fait valoir en vain que ce sont les qualifications retenues par la banque, de « versement volontaire » pour les sommes créditées sur le PEE et de « remboursements » pour les sorties du PEE qui étaient la cause directe du redressement notifié par l’administration fiscale. Or, l’administration fiscale ne s’arrête jamais aux qualifications juridiques retenues par les parties. De surcroît, les termes employés par la banque n’ont jamais été remis en cause, la question juridique en débat concernant uniquement l’interprétation de l’article L443-2 du code du travail alors en vigueur qui disposait : « Les versements annuels d’un salarié… au plan d’épargne entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle Les sommes détenues dans un plan d’épargne entreprise dont le salarié n’a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail et qu’il affecte au plan d’épargne d’entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond mentionné à l’alinéa précédent. Les montants transférés entraînent la clôture du plan précédent ».
L’administration fiscale a, à l’origine, interprété l’article cité comme ouvrant à tout salarié (et au dirigeant) la possibilité de transférer une somme représentant plus du quart de sa rémunération annuelle dans la seule hypothèse d’une rupture du contrat de travail et d’une clôture du PEE d’origine. L’administration fiscale a conclu à juste titre, à un fonctionnement anormal du PEE privant le contribuable de ses droits à exonération sur les dividendes. A noter que depuis, l’article L443-2 du code du travail a été abrogé par la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 qui autorise un salarié à opérer des transferts d’un PEE à l’autre qu’il y ait ou non rupture de contrat de travail et que ces transferts ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du plafond (quart de la rémunération annuelle).
Régularité des transferts
Pour rappel, le rôle d’une société de gestion de PEE est de constituer le portefeuille collectif en fonction de l’orientation définie par le règlement du plan, comme le précisent aujourd’hui les articles L214-164 et L214-165 du code monétaire et financier (CMF), d’ouvrir des comptes aux salariés et d’éditer les relevés correspondants. Elle n’a pas, en l’absence de convention contraire, à contrôler la licéité des ordres donnés, qu’il s’agisse de leur conformité fiscale, reconnue aujourd’hui pour les transferts opérés, ou du respect des dispositions relatives au déblocage anticipé des fonds (ces missions ne participant pas aux règles de bonne conduite qu’elles doivent respecter au terme de l’article L533-4 ancien CMF). Aux termes de sa décision n°2002-3 le Conseil des marchés financiers (CMF) a précisé que si le teneur de compte reçoit ses instructions de la part de l’entreprise, c’est à celle-ci de vérifier la régularité de l’opération. Pour les déblocages anticipés de fonds, l’entreprise doit donc vérifier la régularité des demandes soumises. En conséquence, la responsabilité du Crédit du Nord pour manquements à ses obligations contractuelles ou faute délictuelle n’a pas été retenue.
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