Rupture du contrat de licence de marque

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Affaire Paco Rabanne

Bien que le délai de préavis en matière de rupture de relations commerciales établies dépende de chaque cas d’espèce, un délai de six mois pour les relations les plus longues (plus de 10 ans) semble être une moyenne retenue régulièrement par les juridictions. En l’espèce, par contrat de licence, la société Paco Rabanne avait conféré à la société Montres Ambre, spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation d’articles d’horlogerie, le droit exclusif de fabriquer et de distribuer des montres sous la marque Paco Rabanne. Le contrat conclu prévoyait notamment une clause de renouvellement par tacite reconduction, stipulée dans les termes suivants :

 » Sauf dénonciation par Paco Rabanne par lettre recommandée avec accusé de réception six (6) mois avant la date d’arrivée du terme, c’est-à-dire au plus tard le …, ou par montres Ambre par lettre recommandée avec accusé de réception douze (12) mois avant la date d’arrivée du terme c’est-à-dire au plus tard le … le Contrat se renouvellera par tacite reconduction par deux (2) périodes successives d’un (1) an, c’est-à-dire jusqu’au …., sans jamais devenir un Contrat à durée indéterminée. À partir de cette date, le Contrat ne sera renouvelé que par accord écrit des Parties « .

Action en rupture brutale de relations commerciales

13 années après la signature du contrat de licence de marque, la société Paco Rabanne a notifié à la société Montres Ambre la fin de leur relation contractuelle, avec un préavis de 6 mois. S’estimant victime d’une rupture brutale de la relation commerciale établie, la société Montres Ambres a assigné la société Paco Rabanne devant le tribunal afin d’indemnisation. Les juges ont écarté le caractère imprévisible de la rupture de la relation commerciale, le délai de 6 mois accordé présentait un caractère suffisant.

Il ressort de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou d’un préavis suffisant au regard des relations commerciales antérieures. Le délai de préavis suffisant, qui s’apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont l’ancienneté des relations, la dépendance économique, le volume d’affaires réalisé et la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.

En l’espèce, au moment de la rupture, la part du chiffre d’affaires de la société Montres Ambre généré par l’activité avec la société Paco Rabanne était de l’ordre de 10 % son chiffre d’affaires total. La société Montres Ambre ne démontrait pas avoir dû procéder à des investissements spécifiques pour la fabrication et la commercialisation des montres sous marque Paco Rabanne.  Eu égard à ces éléments, à l’ancienneté des relations commerciales de 13 ans, à la nature de l’activité, à son rythme saisonnier, aux spécificités du marché de l’horlogerie, au volume d’affaires et à défaut de justification d’investissements dédiés importants, c’est à juste titre que les juges ont évalué à 6 mois le délai de préavis suffisant pour permettre à la société Montres Ambre de prendre toutes dispositions utiles pour se réorganiser, de sorte que la rupture intervenue n’était pas brutale.

Déséquilibre significatif écarté

Invoquant les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, la société Montres Ambre a également soutenu en vain le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La  société ne pouvait sérieusement exciper des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce dans la mesure où d’une part, cet article n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009 et d’autre part, la société n’a pu caractériser l’un des éléments essentiels constitutifs de l’infraction de déséquilibre significatif, soit la soumission du partenaire commercial, par pression, contrainte, menace ou suggestion, se contentant d’affirmer ne pas avoir eu de réel pouvoir de négociation.

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