Risque de la prise d’acte
Lorsqu’il revendique une prise d’acte (qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse), le salarié doit pouvoir établir le comportement fautif de son employeur et ne pas avoir eu un comportement ambigu qui s’interprète contre le salarié. Dans l’affaire soumise, après avoir obtenu une première décision en sa faveur, le salarié a été débouté en appel. Le salarié a dû restituer l’ensemble des sommes de l’exécution provisoire qu’il avait obtenu en première instance. En effet, il est constant que celui qui a reçu des sommes en exécution d’une décision exécutoire de plein droit, doit restitution à celui qui les lui a versées en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision. L’obligation de restitution demeure à défaut de condamnation expresse dans la décision d’information ou d’annulation.
Requalification d’une démission en prise d’acte
Dans cette affaire, l’employeur avait adressé au salarié un avertissement, contesté sans succès par ce dernier. Évoquant l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, le salarié s’était placé en arrêt maladie pour état anxio-dépressif. Par la suite, le salarié démissionnait de son poste de travail, sans réserve, en sollicitant une dispense de préavis. Après avoir accédé à la demande du salarié, l’employeur a été poursuivi. Le salarié a sollicité en vain la requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des indemnités de rupture.
Absence de réserve et comportement incohérent du salarié
Les juges ont retenu que la lettre de démission adressée par le salarié était sans réserve et ne comportait aucun motif, ce qui démontrait clairement sa volonté non-équivoque de démissionner. Au demeurant, le salarié ne démontrait pas non plus que les manquements reprochés à l’employeur étaient avérés, graves ou qu’ils justifiaient une rupture immédiate de son contrat de travail.
Conditions de la démission
Piqûre juridique de rappel : en application des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Prise d’acte et recrutement par un concurrent
Il était aussi établi que le salarié avait démissionné pour occuper un autre poste au sein d’une société concurrente. Les éléments contenus dans le courrier du salarié permettaient de retenir comme équivoque sa démission. La prise d’acte doit être justifiée par des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles.
Mais le fait de prendre acte de la rupture du contrat de travail, non en raison du comportement de l’employeur, auquel aucun manquement n’était imputable, mais pour entrer au service d’un concurrent (le salarié avait trouvé rapidement un nouvel emploi), ne saurait faire produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La charge de la preuve des manquements de l’employeur incombe au salarié qui entend s’en prévaloir.
A note qu’une démission n’ouvre pas droit à une prise en charge par l’assurance chômage ni à la portabilité de la prévoyance. Pour bénéficier de la portabilité de la mutuelle, le salarié doit remplir les trois conditions cumulatives suivantes : i) avoir fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail pour un motif autre que la faute lourde, ii) une cessation du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par l’Assurance chômage, iii) une adhésion à la couverture complémentaire santé de l’entreprise.
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