L’Essentiel : Le Conseil d’État a rejeté le recours de l’AFORS et d’opérateurs contre l’arrêté du ministre de la justice sur la tarification des données de communication électronique. Les juges ont validé la consultation de la CNIL et la compétence réglementaire pour fixer les frais de justice. Cependant, ils ont censuré la disposition établissant un tarif sur devis pour certaines données, comme l’identification d’un abonné. Cet arrêté, pris en application du code de procédure pénale, précise les modalités de compensation des réquisitions aux opérateurs, en distinguant les tarifs selon les catégories de données.
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Le recours de l’AFORS et de plusieurs opérateurs dirigé contre l’arrêté du ministre de la justice fixant la tarification des demandes ayant pour objet la fourniture des données de communication électronique conservées par les opérateurs (1), a été rejeté. (1) Arrêté du 22 août 2006 pris en application de l’article R. 213-1 du code de procédure pénale. Pour rappel, l’article R. 10-13 du Code des postes et communications électroniques, énonce les catégories de données devant être conservées par les opérateurs pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales (exception au principe de l’anonymisation des données de connexion). Mots clés : données de connexion,données Thème : Donnees de connexion A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | 7 aout 2007 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Quel était l’objet du recours de l’AFORS et des opérateurs ?Le recours de l’AFORS (Association Française des Opérateurs de Réseaux et de Services de Communication Électronique) et de plusieurs opérateurs visait à contester un arrêté du ministre de la justice. Cet arrêté fixait la tarification des demandes concernant la fourniture des données de communication électronique conservées par les opérateurs. Cette contestation s’inscrit dans un contexte où les opérateurs sont tenus de conserver certaines données pour des raisons judiciaires, ce qui soulève des questions sur la régularité de la tarification et la protection des données personnelles. Quelles ont été les décisions des juges administratifs concernant la consultation de la CNIL ?Les juges administratifs ont rejeté l’argument selon lequel la consultation de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) était irrégulière. Ils n’ont pas non plus retenu l’atteinte au principe de sécurité juridique, ni le défaut de saisine de la Commission européenne. Cela signifie que les juges ont considéré que la procédure suivie pour établir l’arrêté était conforme aux exigences légales, et que les préoccupations soulevées par les requérants n’étaient pas fondées. Quel est le rôle de l’article 800 du code de procédure pénale dans cette affaire ?L’article 800 du code de procédure pénale joue un rôle déterminant en réservant au pouvoir réglementaire la faculté de déterminer les frais de justice, y compris les tarifs des prestations fournies par les opérateurs. Cela signifie que le ministre de la justice a le pouvoir d’établir des arrêtés pour fixer ces tarifs, ce qui a été confirmé par les juges dans leur décision. Cette disposition légale justifie ainsi la légitimité de l’arrêté contesté par l’AFORS et les opérateurs. Quelles dispositions de l’arrêté ont été censurées par les juges ?Les juges ont censuré spécifiquement la disposition de l’arrêté qui fixait un tarif sur devis pour certaines données de communication électronique. Cela inclut des services tels que la recherche et l’identification d’un abonné appelant derrière un serveur. Cette censure indique que les juges ont estimé que la tarification sur devis n’était pas appropriée ou conforme aux règles établies, ce qui pourrait avoir des implications sur la manière dont les opérateurs sont compensés pour ces services. Quelles sont les obligations des opérateurs en matière de conservation des données ?Les opérateurs sont tenus de conserver certaines catégories de données de connexion pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales. Cela constitue une exception au principe de l’anonymisation des données de connexion. L’article R. 10-13 du Code des postes et communications électroniques précise ces catégories de données, soulignant l’importance de la conservation des données dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Quelle est la portée de l’article R. 213-1 du code de procédure pénale ?L’article R. 213-1 du code de procédure pénale renvoie à l’arrêté litigieux, qui fixe les modalités de compensation des réquisitions demandées aux opérateurs par les autorités judiciaires. Cet article permet de distinguer les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, ce qui est essentiel pour établir un cadre clair et équitable pour la compensation des opérateurs. Quelles sont les obligations de notification à la Commission européenne ?La notification de tout projet à la Commission européenne n’est requise que pour les règles techniques relatives aux prestations de service assurées par les opérateurs au profit de leurs clients. Cela signifie que pour des questions de tarification ou de conservation des données, les opérateurs ne sont pas nécessairement tenus de notifier la Commission, ce qui a été un point de contention dans le recours de l’AFORS et des opérateurs. |
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