Validation du fichier PASP par le Conseil d’État

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Validation du fichier PASP par le Conseil d’État

L’Essentiel : Le Conseil d’État a validé la légalité du fichier « Prévention des atteintes à la sécurité publique » (PASP) au regard de la loi informatique et libertés. Ce fichier vise à recueillir et analyser des informations sur des individus susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, notamment lors de manifestations sportives. Les juges ont jugé que les finalités de protection de la sécurité publique étaient suffisamment précises. Les données collectées incluent des informations personnelles variées, et le fichier respecte le principe du respect de la vie privée, conformément aux exigences légales et réglementaires.

Conformité avec la loi informatique et libertés

Les juges administratifs ont validé, au regard de la loi informatique et libertés, la légalité du fichier “Prévention des atteintes à la sécurité publique » (PASP). Le fichier en cause a pour finalité « de recueillir, de conserver et d’analyser les informations qui concernent des personnes dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique » et a « notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d’analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d’être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l’occasion de manifestations sportives ». Les juges ont considéré que les finalités légitimes de protection de la sécurité publique assignées au fichier sont énoncées de façon suffisamment précise.

Données nominatives collectées

Le fichier pourra enregistrer les catégories de données à caractère personnel suivantes : i) Informations ayant trait à l’état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, ii) les activités publiques, comportement et déplacements ; iii) les agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ; iv) les identités des personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l’intéressé ; v) des données l’origine géographique de l’intéressé, vi) des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales de l’intéressé. Ces données peuvent aussi concerner des données relatives aux mineurs âgés d’au moins treize ans et pourront être conservées plus de dix ans après l’intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d’atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à l’enregistrement.

Conseil national de l’information statistique

L’association SOS Racisme faisait notamment valoir que le fichier PASP devait être soumis pour avis, au Conseil national de l’information statistique. Les juges ont précisé qu’un traitement automatisé de données ne doit être soumis à l’avis préalable du Conseil national de l’information statistique que lorsque sa réalisation, entraîne soit l’exploitation, à des fins d’intérêt général, de données issues d’une administration, soit la création d’un traitement à cette fin, soumis en tant que tel à avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Il suit de là que la simple mise en œuvre d’une fonction statistique d’un traitement automatisé de données par l’administration ne relève pas du champ des avis du Conseil national de l’information statistique. Or, le décret autorisant le fichier PASP n’a eu ni pour objet, ni pour effet de déclencher une “ enquête statistique “ au sens de la loi du 7 juin 1951.

Fichiers concernant la sureté de l’Etat

Pour rappel, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l’Etat, qui intéressent la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique et qui portent sur des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci, sont autorisés par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Respect de la vie privée

Le fichier PASP n’est pas non plus contraire au principe du respect de la vie privée. Si en vertu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, les restrictions apportées à la protection de la vie privée doivent être “ prévues par la loi “, ces mots doivent s’entendre des conditions prévues par des textes généraux, le cas échéant de valeur réglementaire, pris en conformité avec les dispositions constitutionnelles.


Mots clés : Fichier PASP

Thème : Fichier PASP

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Conseil d’Etat | 11 mars 2013 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la finalité du fichier « Prévention des atteintes à la sécurité publique » (PASP) ?

Le fichier PASP a pour but principal de recueillir, conserver et analyser des informations concernant des individus dont les activités pourraient menacer la sécurité publique.

Cela inclut spécifiquement les personnes susceptibles d’être impliquées dans des actions de violence collective, notamment dans des contextes urbains ou lors de manifestations sportives.

Les juges administratifs ont validé cette finalité, la considérant comme légitime et suffisamment précise pour justifier l’existence du fichier.

Quelles sont les catégories de données personnelles collectées par le fichier PASP ?

Le fichier PASP peut enregistrer plusieurs catégories de données à caractère personnel.

Celles-ci incluent des informations sur l’état civil, la nationalité, la profession, ainsi que des coordonnées telles que les adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques.

D’autres données concernent les activités publiques, le comportement, les déplacements, ainsi que des agissements pouvant être qualifiés pénalement.

Le fichier peut également contenir des informations sur les relations de l’individu avec d’autres personnes, son origine géographique, et ses activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.

Le fichier PASP doit-il être soumis à l’avis du Conseil national de l’information statistique ?

Selon les juges, le fichier PASP ne nécessite pas d’avis préalable du Conseil national de l’information statistique.

Cette obligation ne s’applique que lorsque le traitement automatisé de données entraîne l’exploitation de données d’une administration à des fins d’intérêt général ou la création d’un traitement à cette fin.

Le décret autorisant le fichier PASP n’a pas pour but de déclencher une enquête statistique, ce qui le soustrait à cette exigence.

Quelles sont les conditions pour autoriser les traitements de données concernant la sûreté de l’État ?

Les traitements de données à caractère personnel liés à la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique doivent être autorisés par un décret en Conseil d’État.

Ce décret doit être pris après un avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Ces traitements peuvent inclure des données sensibles, telles que les origines raciales, les opinions politiques ou religieuses, ainsi que des informations sur la santé ou la vie sexuelle des individus.

Le fichier PASP respecte-t-il le principe de la vie privée ?

Le fichier PASP est jugé conforme au principe du respect de la vie privée.

L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme stipule que les restrictions à la protection de la vie privée doivent être prévues par la loi.

Cela signifie que les conditions doivent être établies par des textes généraux, conformes aux dispositions constitutionnelles, garantissant ainsi un cadre légal pour la collecte et le traitement des données.


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