Cour de cassation, 25 septembre 2019
Cour de cassation, 25 septembre 2019

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rupture du contrat de conseil en communication

Résumé

Dans l’affaire opposant l’agence de communication Australie à GDF Suez, la rupture de leur collaboration a soulevé des questions sur la nature de la responsabilité engagée. L’agence a contesté le calcul de sa rémunération et a demandé des indemnités pour préjudice lié à un préavis jugé insuffisant. La Cour de cassation a déclaré irrecevable sa demande, considérant que la responsabilité pour rupture brutale était de nature délictuelle, et non contractuelle. Cette décision souligne l’importance de la distinction entre les deux types de responsabilités dans les relations commerciales, ainsi que l’impact de la dépendance économique sur les actions judiciaires.

Dans le cadre d’une rupture de relations commerciales, la demande d’exécution déloyale du préavis de rupture (calcul des coûts dus à l’agence de communication) pourrait être de nature contractuelle et non délictuelle.

Affaire Australie

L’agence
de communication Australie s’est vue confiée par la société Gaz de France puis
la société GDF Suez des missions de conseil en communication rémunérées par des
commissions sur les investissements médias. Suite à un appel d’offres organisé
par GDF Suez, auquel a participé la société Australie, cette dernière n’a pas
été retenue et la collaboration des parties a cessé. L’agence Australie a par
la suite, contesté l’assiette de calcul de sa rémunération retenue par la
société GDF Suez pendant la durée du contrat et a demandé un complément de
rémunération ainsi que l’allocation d’une indemnité destinée à réparer le
préjudice qu’elle prétendait avoir subi au titre du préavis insuffisant.

Position de la Cour de cassation

Pour
déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de la société Australie au
titre du préavis, les juges du fond ont considéré que s’agissant d’une responsabilité
pour rupture brutale d’une relation commerciale établie sur le fondement de
l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce et sur le fondement des articles
1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, la
responsabilité civile encourue par l’auteur de la rupture brutale d’une
relation commerciale établie était de nature délictuelle. La règle du non-cumul
des responsabilités contractuelle et délictuelle reçoit application dans les
rapports entre commerçants, l’action de la société Australie n’invoquant pas la
responsabilité contractuelle de la société GDF Suez à titre subsidiaire, sa
demande était irrecevable.

En
statuant ainsi, alors que la société Australie ne contestait pas la durée du
préavis consenti mais invoquait une inexécution déloyale de celui-ci lui ayant
fait subir un manque à gagner, il appartenait à la juridiction de déterminer le
régime de responsabilité applicable à cette demande et de statuer en
conséquence.

Demande contractuelle en cause

Sur le fond, la société Australie sollicitait le paiement de rémunérations sur les achats d’espaces Internet de la société Gdf Suez  La demande portait sur la réintégration des achats d’espaces Internet, en application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’agence de communication n’avait pas introduit d’action judiciaire immédiatement alors que sa situation de dépendance économique expliquait son choix de ne pas avoir poursuivi plus tôt la société Engie ; en effet, introduire une action pour obtenir paiement des sommes dues durant l’exécution du contrat créait un risque que l’annonceur refuse le renouvellement du contrat lors de l’échéance annuelle. Télécharger la décision

 


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