Cour de cassation, 28 avril 2011
Cour de cassation, 28 avril 2011

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Violation du secret de l’instruction par la presse

Résumé

La publication par Le Point d’actes de procédure de l’enquête Bettencourt enfreint l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881, interdisant la diffusion d’actes criminels avant leur lecture en audience publique. Cette violation expose l’éditeur à une amende de 3 750 euros et à une éventuelle réparation du préjudice moral, comme en témoigne la condamnation à verser 10 000 euros à Liliane Bettencourt pour l’avoir dépeinte comme manipulée. Il est crucial de distinguer entre « actes de procédure » et « pièces » de la procédure, seuls les premiers étant soumis à cette interdiction légale.

La reproduction par l’hebdomadaire Le Point d’actes de procédure extraits de l’enquête préliminaire diligentée par le parquet de Nanterre dans l’affaire Bettencourt (dépositions de témoins – infirmière, femme de chambre, secrétaire – classées sans suite) constitue une violation de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881. Cet article pose l’interdiction de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d’une amende de 3 750 euros.
La publication des documents en cause constitue un trouble illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile. Outre l’amende, l’éditeur peut être condamné à réparer le préjudice moral de la victime des propos contenus dans les actes de procédure publiés (10 000 euros en faveur de Liliane Bettencourt pour l’avoir présenté comme une femme manipulée et affaiblie).
A propos des actes tombant sous le coup de l’interdiction légale de l’article 38, le droit pénal étant d’interprétation stricte, il convient de distinguer entre les « actes de procédure » et les « pièces » de la procédure. L’« acte de procédure » se définit comme un « acte soumis à certaines formes, effectué par un auxiliaire de justice ou un plaideur, destiné à entamer, alimenter, suspendre ou arrêter une instance ».
Entrent dans cette même catégorie les actes émanant des autorités judiciaires ou de personnes désignées par celles-ci, telles qu’enquêteurs ou experts. En conséquence, toutes les pièces saisies au cours d’une procédure judiciaire ne sont pas des « actes de procédure ». Les actes dressés par les services de police au cours d’une enquête (procès verbaux … ) sont des actes de procédure au sens de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881.

Mots clés : Secret de l’instruction – Presse

Thème : Secret de l’instruction – Presse

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. civ. | 28 avril 2011 | Pays : France

 


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