Saisie-contrefaçon : Définitions et enjeux juridiques

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Saisie-contrefaçon : Définitions et enjeux juridiques

L’Essentiel : La saisie-contrefaçon est déclarée nulle en raison de l’absence d’assignation au fond dans le délai réglementaire. Selon les articles L. 332-4 et R. 332-4 du code de la propriété intellectuelle, l’assignation doit intervenir dans les vingt jours ouvrables suivant l’ordonnance d’autorisation. En l’espèce, l’ordonnance a été rendue le 18 décembre 2009, mais l’assignation a été délivrée le 28 janvier 2010, dépassant ainsi le délai imparti. Par conséquent, la saisie effectuée le 13 janvier 2010 est annulée, entraînant l’invalidité du procès-verbal de saisie, qui ne peut servir de preuve. La restitution des éléments saisis est ordonnée.

Nullité de saisie -contrefaçon et du procès -verbal de saisie

Des opérations de saisies-contrefaçon sont nulles faute d’assignation au fond dans le délai réglementaire, qui court à compter de l’ordonnance d’autorisation en matière de contrefaçon de logiciels.

En tant qu’acte de procédure, le procès-verbal de saisie, versé aux débats et qui est signé par son dirigeant, ne peut constituer une preuve écrite ni un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil, émanant de la personne à qui on l’oppose.

Délais pour assigner

Par application des dispositions combinées des articles L. 332-4 et R.332-4 du code de la propriété intellectuelle, à défaut d’assignation dans le délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance, la saisie-contrefaçon est nulle. En l’espèce, l’ordonnance de saisie-contrefaçon a été rendue le 18 décembre 2009 et l’assignation a été délivrée à l’encontre de la société, le 28 janvier 2010, soit au-delà du délai réglementaire. S’agissant d’une nullité de fond, il y a lieu de constater la nullité de la saisie-contrefaçon diligentée le 13 janvier 2010, l’annulation subséquente du procès-verbal en résultant, qui ne saurait valoir à titre de renseignement, malgré la signature du procès-verbal par le représentant légal de la personne saisie, dès lors que l’acte d’huissier et ses annexes ont été obtenus dans le cadre d’une mesure exorbitante de droit commun annulée. Il s’ensuit que le procès-verbal de saisie ainsi que les pièces y annexées doivent être écartés des débats et il y a lieu d’ordonner la restitution des éléments saisis dans ses locaux au cours de l’exécution de ladite mesure.


Mots clés : Saisie contrefaçon

Thème : Saisie contrefaçon

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 20 decembre 2013 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce qu’une saisie-contrefaçon ?

La saisie-contrefaçon est une procédure juridique qui permet de protéger les droits de propriété intellectuelle, notamment en matière de contrefaçon de logiciels. Elle permet à un titulaire de droits de saisir des biens qui sont présumés enfreindre ses droits.

Cette procédure est essentielle pour prévenir la diffusion de produits contrefaits et pour garantir que les droits des créateurs et des entreprises sont respectés.

Elle est souvent utilisée dans des cas où des produits ou des logiciels sont copiés sans autorisation, ce qui peut causer des pertes financières importantes pour les titulaires de droits.

Quels sont les délais pour effectuer une assignation après une ordonnance de saisie-contrefaçon ?

Selon les articles L. 332-4 et R. 332-4 du code de la propriété intellectuelle, l’assignation doit être effectuée dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils, selon le cas.

Ce délai commence à courir à partir de la date de l’ordonnance d’autorisation de saisie. Dans le cas examiné, l’ordonnance a été rendue le 18 décembre 2009, mais l’assignation n’a été délivrée que le 28 janvier 2010.

Cela signifie que l’assignation a été effectuée après le délai réglementaire, ce qui a conduit à la nullité de la saisie-contrefaçon.

Que se passe-t-il si le délai d’assignation n’est pas respecté ?

Si le délai d’assignation n’est pas respecté, la saisie-contrefaçon est déclarée nulle. Cela entraîne l’annulation du procès-verbal de saisie, ce qui signifie que les éléments saisis doivent être restitués à l’entreprise concernée.

Cette situation souligne l’importance de respecter les délais et les procédures établies pour garantir la validité des actions en matière de contrefaçon.

Le non-respect de ces délais peut avoir des conséquences juridiques significatives pour le titulaire des droits, qui peut perdre la possibilité de faire valoir ses droits.

Le procès-verbal de saisie peut-il être utilisé comme preuve ?

Non, le procès-verbal de saisie ne peut pas être utilisé comme preuve écrite ou comme commencement de preuve au sens de l’article 1347 du code civil.

Cela signifie que même si le procès-verbal est signé par le dirigeant de l’entreprise saisie, il ne peut pas être utilisé contre cette entreprise.

Cette règle vise à protéger les droits des parties impliquées dans la procédure et à garantir que les preuves utilisées dans un procès soient valides et admissibles.

Ainsi, le procès-verbal de saisie, bien qu’il soit un acte de procédure, n’a pas la valeur probante nécessaire pour soutenir une action en justice.


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