Régime Social des Auteurs et Lien de Subordination

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Régime Social des Auteurs et Lien de Subordination

L’Essentiel : La SAS EUROPEENNE DE MAGAZINES a été redressée par l’URSSAF pour avoir qualifié les rémunérations de ses collaborateurs de droits d’auteur, alors qu’ils étaient en réalité des salariés. Les juges ont confirmé que les journalistes, en raison de leur lien de subordination et de leur activité régulière, devaient être affiliés au régime général des travailleurs salariés. La qualification donnée par les parties à leur contrat n’a pas d’impact sur cette présomption. Ainsi, même si les rémunérations étaient désignées comme des cessions de droits d’auteur, cela ne changeait pas leur statut de salariés soumis à la sécurité sociale.

La SAS EUROPEENNE DE MAGAZINES est une entreprise de presse qui publie des magazines spécialisés dans le domaine des arts martiaux, participe à la réalisation d’un magazine spécialisé «IPON», réalise et commercialise des cassettes et des DVD. Les différents collaborateurs intervenant dans le cadre de l’une de ces activités (journalistes, directeur artistique …) se sont vus allouer des rémunérations qualifiées de droit d’auteur qui ont été déclarées auprès de l’AGESSA. Par lettre recommandée, l’URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE a notifié à la SAS EUROPEENNE DE MAGAZINES un redressement correspondant à la réintégration des sommes versées à titre de droit d’auteur dans l’assiette des cotisations sociales du régime général des travailleurs salariés. Ce redressement a été confirmé par les juges d’appel.

Régime social des salariés

En principe, le régime de sécurité sociale des auteurs ne concerne que les personnes qui ont crée en toute indépendance une oeuvre de l’esprit, originale au sens de la propriété intellectuelle et dont l’activité est comprise dans l’énumération de l’article R 382-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, les sommes versées à un journaliste, collaborateur régulier de la société chargé d’une rubrique mensuelle et qui perçoit une somme forfaitaire par chronique, s’inscrivent bien dans une relation de travail et ont le caractère de salaires et non de droits d’auteur. En effet, les dispositions de l’article L 311-3-16° du code de la sécurité sociale, imposent l’affiliation obligatoire au régime général des travailleurs salariés des journalistes professionnels et assimilés au sens des articles L 761-1 et L 761-2 ancien du code du travail. Ces articles définissent le journaliste professionnel comme étant celui «qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de la profession dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.» Selon ce même article «toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant une rémunération, le concours d’un journaliste professionnel ( ‘) est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.»

Pour les collaborateurs ne répondant pas aux critères définissant le journaliste professionnel le régime de leur assujettissement est déterminé par les dispositions de l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale dont il résulte que «sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales, les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.»

Le critère essentiel de l’assujettissement est déterminé par l’existence d’un lien de subordination entre celui qui exécute le travail et celui au bénéfice duquel il est exécuté.

A cet égard les juges ne sont pas liés par la qualification juridique que les parties ont donné au contrat et il leur appartient de rechercher si le lien de subordination est caractérisé par un faisceau d’indices tenant à l’existence :

– d’une prestation de travail,
– d’une rémunération,
– d’un service organisé unilatéralement par l’employeur au sein duquel est intégré celui qui perçoit une rétribution, cet indice faisant présumer l’existence du lien de subordination.

En l’espèce, il était établi que les collaborateurs, ont eu, au sein du titre de presse, qui en a déterminé unilatéralement l’organisation, une occupation régulière et rétribuée de manière forfaitaire qui les assimilait à des journalistes professionnels. A cet égard, il importe peu que les parties aient choisi de qualifier ses rétributions de cession de droits d’auteur ou que l’un des salariés ait interdit à la société de modifier ses articles sans son accord, ces éléments étant impuissants à faire échec à la présomption de l’existence d’un contrat de travail de journaliste édictée par le code du travail.

De même, toujours dans cette affaire, en l’absence de toute autre preuve ou commencement de preuve par écrit, il a été jugé que l’activité de directeur de publication impliquait l’existence d’un lien de subordination entre le titulaire de ces fonctions et la société qui édite la publication ce qui fait présumer la qualité de salarié de l’intéressé et son assujettissement au régime général et non à l’AGESSA.


Mots clés : Régime social des auteurs

Thème : Régime social des auteurs

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 16 mai 2013 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que la SAS EUROPEENNE DE MAGAZINES ?

La SAS EUROPEENNE DE MAGAZINES est une entreprise de presse spécialisée dans le domaine des arts martiaux. Elle se consacre à la publication de divers magazines, dont le magazine « IPON », et à la production ainsi qu’à la commercialisation de cassettes et de DVD.

Les collaborateurs de cette société, tels que les journalistes et le directeur artistique, reçoivent des rémunérations qualifiées de droits d’auteur. Ces rémunérations sont déclarées auprès de l’AGESSA, l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs, qui gère le régime de sécurité sociale des auteurs en France.

Quel est le contexte du redressement par l’URSSAF ?

L’URSSAF de Paris a notifié à la SAS EUROPEENNE DE MAGAZINES un redressement concernant les sommes versées à titre de droits d’auteur. Ce redressement a réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations sociales du régime général des travailleurs salariés.

Cette décision a été confirmée par les juges d’appel, soulevant des questions sur la nature des relations de travail au sein de l’entreprise. Cela a mis en lumière les enjeux liés à la qualification des rémunérations et à la distinction entre salaires et droits d’auteur.

Quels sont les critères d’assujettissement au régime général ?

Pour déterminer l’assujettissement au régime général, il est essentiel de se référer à l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que toutes les personnes salariées, peu importe la nature de leur rémunération, doivent être affiliées aux assurances sociales.

Le critère fondamental est l’existence d’un lien de subordination entre le travailleur et l’employeur. Cela signifie que si un collaborateur est sous l’autorité de l’employeur, il doit être considéré comme un salarié, ce qui entraîne des obligations sociales spécifiques.

Comment les juges analysent-ils le lien de subordination ?

Les juges ne sont pas contraints par la qualification juridique donnée au contrat par les parties. Ils doivent examiner si le lien de subordination est caractérisé par plusieurs indices, tels que :

– Une prestation de travail,
– Une rémunération,
– Un service organisé unilatéralement par l’employeur.

Dans le cas de la SAS EUROPEENNE DE MAGAZINES, il a été établi que les collaborateurs avaient une occupation régulière et rétribuée, ce qui les assimile à des journalistes professionnels, renforçant ainsi le lien de subordination.

Quelles sont les conséquences de la qualification des rémunérations ?

La qualification des rémunérations en tant que cession de droits d’auteur ne modifie pas la nature de la relation de travail. Même si un salarié interdit à la société de modifier ses articles sans son accord, cela ne remet pas en cause la présomption d’un contrat de travail de journaliste.

Ainsi, la distinction entre droits d’auteur et salaires est cruciale pour déterminer les obligations sociales des employeurs et des employés, et peut avoir des conséquences significatives sur le plan fiscal et social.

Quel est le cas du directeur de publication ?

Dans cette affaire, il a été jugé que l’activité de directeur de publication impliquait un lien de subordination avec la société éditrice. Cela présume la qualité de salarié et son assujettissement au régime général, plutôt qu’à l’AGESSA.

Cette décision souligne l’importance de la nature des relations de travail dans le secteur de la presse, où les rôles peuvent parfois être confondus entre auteurs indépendants et salariés.

Quels sont les critères pour être considéré comme journaliste professionnel ?

Un journaliste professionnel doit exercer sa profession de manière principale, régulière et rétribuée. Il doit également tirer la majorité de ses ressources de cette activité, ce qui le distingue des auteurs indépendants.

Cette qualification est essentielle pour déterminer le régime social applicable et les obligations qui en découlent, notamment en matière de cotisations sociales et de protection sociale.

Que se passe-t-il si un collaborateur est requalifié en salarié ?

Si un collaborateur est requalifié en salarié, il doit être affilié au régime général des travailleurs salariés. Cela implique des cotisations sociales différentes de celles des auteurs, ce qui peut avoir des conséquences financières pour l’entreprise.

Cette requalification peut également affecter les droits et protections du travailleur, notamment en matière de congés, de sécurité sociale et de droits liés à l’emploi.

Quelle est l’importance du lien de subordination ?

Le lien de subordination est crucial pour déterminer la nature de la relation de travail. S’il est établi, cela signifie que le travailleur est un salarié et non un auteur indépendant.

Cette distinction a des implications significatives sur les droits et obligations des parties, notamment en matière de cotisations sociales, de protection sociale et de droits du travail.


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