L’Essentiel : Le faux en matière artistique n’est pas systématiquement sanctionné par la contrefaçon. Selon la loi du 9 février 1895, imiter la signature d’un artiste pour tromper l’acheteur est puni d’une amende de 75.000 euros et de deux ans d’emprisonnement. Ce délit, distinct de la contrefaçon, nécessite la preuve que l’auteur du faux a apposé la signature. Les œuvres tombées dans le domaine public ne sont pas concernées. De plus, toute reproduction d’une œuvre d’art doit porter la mention « Reproduction » pour éviter toute confusion sur son authenticité.
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Le faux en matière artistique (œuvre d’art) n’est pas systématiquement sanctionné par la contrefaçon. L’article 1″ de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique sanctionne le fait d’imiter la signature ou le signe d’un artiste sur une œuvre de peinture « dans le but de tromper l’acheteur sur la personnalité de l’auteur ». L’incrimination du faux est donc distincte de celle de contrefaçon. Sanction de la tromperieL’article 1 de la loi du 9 février 1895 punit d’une amende de 75.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de deux ans « ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une oeuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure, et de musique, et ceux qui, sur les mêmes oeuvres, auront frauduleusement et dans le but de tromper l’acheteur sur la personnalité de l’auteur imité sa signature ou un signe adopté par lui ». Les mêmes peines sont applicables à tout marchand ou commissionnaire qui aura sciemment recélé, mis en vente ou en circulation les objets revêtus de ces noms, signatures ou signes. S’agissant d’une disposition pénale (qui n’est pas applicable devant une juridiction civile) d’interprétation stricte, il doit être prouvé que les personnes poursuivies aient elles-mêmes apposé ou fait apparaître la signature de l’artiste. Par ailleurs, le délit n’est pas applicable aux œuvres tombées dans le domaine public (70 ans après le décès de l’auteur). Atteinte au droit moral de l’artisteUne reproduction qui n’est pas fidèle à l’œuvre originale ou maîtresse réalisée par l’artiste, constitue une contrefaçon de l’œuvre de l’esprit portant atteinte au respect du nom de l’artiste et à l’intégrité artistique de son œuvre. Mentions impératives du fauxConformément au Décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’oeuvres d’art et d’objets de collection, tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une oeuvre d’art originale exécuté depuis 1981 (date d’entrée en vigueur du décret), doit porter de manière visible et indélébile la mention « Reproduction ». Au sens de l’article 71 de l’annexe III du code général des impôts, on entend par oeuvre d’art originale, les six catégories d’œuvres suivantes : i) Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l’artiste; ii) Gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la matière employée; iii) A l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l’art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l’artiste; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit; iv) Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l’aiguille, d’après maquettes ou cartons d’artistes, et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit; v) Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l’artiste et signés par lui; vi) Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie. Les termes d’usage des ventes d’artDans le cadre de ventes d’œuvres d’art, la dénomination d’une oeuvre ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence. Lorsqu’une ou plusieurs parties de l’oeuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l’acquéreur doit en être informé. A moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une oeuvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur. Le même effet s’attache à l’emploi du terme « par » ou « de » suivie de la désignation de l’auteur. Il en va de même lorsque le nom de l’artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l’oeuvre. L’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’oeuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable. L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’oeuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité ou sous sa direction. La mention d’un atelier est obligatoirement suivie d’une indication d’époque dans le cas d’un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations. L’emploi des termes « école de » suivis d’un nom d’artiste entraîne la garantie que l’auteur de l’oeuvre a été l’élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Ces termes ne peuvent s’appliquer qu’à une oeuvre exécutée du vivant de l’artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort. Lorsqu’il se réfère à un lieu précis, l’emploi du terme « école de » garantit que l’oeuvre a été exécutée pendant la durée d’existence du mouvement artistique désigné, dont l’époque doit être précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement. Les expressions « dans le goût de », « style », « manière de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’oeuvre, ou d’école. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les sanctions prévues par la loi du 9 février 1895 en matière de faux artistiques ?L’article 1 de la loi du 9 février 1895 stipule que ceux qui apposent frauduleusement un nom usurpé sur une œuvre d’art, que ce soit une peinture, une sculpture, un dessin, une gravure ou une œuvre musicale, s’exposent à des sanctions sévères. Ces sanctions incluent une amende pouvant atteindre 75.000 euros et une peine d’emprisonnement de deux ans. De plus, les mêmes peines s’appliquent aux marchands ou commissionnaires qui, en connaissance de cause, mettent en vente ou en circulation des objets portant ces noms ou signatures frauduleux. Il est important de noter que cette disposition pénale est d’interprétation stricte, ce qui signifie qu’il doit être prouvé que les personnes poursuivies ont elles-mêmes apposé la signature de l’artiste. Enfin, le délit ne s’applique pas aux œuvres tombées dans le domaine public, c’est-à-dire celles dont l’auteur est décédé depuis plus de 70 ans. Comment la contrefaçon affecte-t-elle le droit moral de l’artiste ?La contrefaçon d’une œuvre d’art, qui se manifeste par une reproduction non fidèle à l’œuvre originale, porte atteinte au droit moral de l’artiste. Ce droit moral est fondamental car il protège l’intégrité de l’œuvre et le respect du nom de l’artiste. Lorsqu’une reproduction ne respecte pas l’œuvre originale, cela peut dénaturer l’intention artistique de l’auteur et nuire à sa réputation. En effet, le droit moral permet à l’artiste de s’opposer à toute modification, déformation ou mutilation de son œuvre qui pourrait porter atteinte à son honneur ou à sa réputation. Quelles sont les obligations concernant les reproductions d’œuvres d’art selon le Décret n°81-255 ?Le Décret n°81-255 du 3 mars 1981 impose des obligations strictes concernant les reproductions d’œuvres d’art. Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art originale exécutée depuis l’entrée en vigueur de ce décret doit porter de manière visible et indélébile la mention « Reproduction ». Cette mention est essentielle pour informer les acheteurs qu’il ne s’agit pas d’une œuvre originale, mais d’une reproduction. Cela vise à prévenir toute tromperie et à garantir la transparence dans le marché de l’art. Les œuvres d’art originales, selon l’article 71 de l’annexe III du code général des impôts, incluent plusieurs catégories, telles que les peintures, sculptures, et céramiques, qui doivent être entièrement exécutées de la main de l’artiste. Comment les termes utilisés dans les ventes d’art garantissent-ils l’authenticité d’une œuvre ?Dans le cadre des ventes d’œuvres d’art, la terminologie utilisée joue un rôle crucial pour garantir l’authenticité. Par exemple, si une œuvre est désignée avec une référence à une période historique, cela assure à l’acheteur que l’œuvre a été produite durant cette période. Si des parties de l’œuvre sont de fabrication postérieure, l’acheteur doit en être informé. De plus, l’indication qu’une œuvre porte la signature d’un artiste implique que celui-ci en est l’auteur, sauf si une réserve expresse sur l’authenticité est mentionnée. L’emploi de termes comme « attribué à » ou « atelier de » garantit également que l’œuvre a été réalisée dans le contexte de l’artiste mentionné, renforçant ainsi la confiance des acheteurs. En revanche, des expressions comme « dans le goût de » ou « d’après » n’offrent aucune garantie d’identité d’artiste ou de date, ce qui souligne l’importance d’une terminologie précise dans le marché de l’art. |
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